TA1011ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA101 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100916_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge totale ou partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 par l'octroi d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision rejetant sa réclamation est insuffisamment motivée ; - il est fondé à bénéficier B dès lors que le dépôt tardif de sa déclaration de revenus ne constitue pas un motif de refus ; - en tout état de cause, le dépôt tardif de sa déclaration de revenus faisait suite à une clôture tardive des bilans de sa société ; - en refusant de lui accorder le CIMR au motif que ses revenus n'ont pas été déclarés spontanément, l'administration a ajouté une condition non prévue par la loi ; - l'imposition à laquelle il a été assujetti, résultant du refus d'octroi du CMR, constitue une sanction disproportionnée et méconnait le principe d'égalité devant l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 31 octobre 2022, les parties ont été informées du calendrier prévisionnel d'instruction conformément aux dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, l'instruction a été clôturée le jour même. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a déclaré avec retard, le 9 septembre 2019, et après mise en demeure, les revenus qu'il a perçus en 2018. Sa cotisation d'impôt sur le revenu a été mise en recouvrement le 30 septembre 2020. Le 4 mai 2021, M. A a contesté cette imposition en revendiquant le bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) institué, s'agissant des revenus perçus en 2018, par la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Par une décision du 4 juin 2021, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation au motif que seuls les contribuables ayant spontanément déclaré leurs revenus peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge totale ou partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. Sur la décision de rejet de la réclamation préalable : 2. M. A fait valoir que la décision rejetant sa réclamation est insuffisamment motivée. Toutefois, les irrégularités susceptibles d'entacher la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation, décision postérieure à la mise en recouvrement, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. En premier lieu, le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) est prévu par les dispositions du A du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié qui dispose que " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. ". Aux termes du 3 du L du II du même article : " Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A (). ". 4. Pour l'application de ces dispositions, les revenus déclarés spontanément s'entendent des revenus qui figurent sur la déclaration souscrite par le contribuable en application des dispositions de l'article 170 du code général des impôts et, le cas échéant, de l'article 172 du même code. Il en résulte que des revenus qui n'ont pas été déclarés spontanément ne peuvent ouvrit droit au CIMR ou au crédit d'impôt complémentaire. 5. En l'espèce, il est constant que l'imposition litigieuse a été établie sur la base de la déclaration souscrite par M. A le 9 septembre 2019 après l'envoi le 16 juillet 2019 d'une mise en demeure, adressée sous pli recommandé avec avis de réception, présentée le 18 juillet 2019 et revenue à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, cette déclaration ne peut être regardée comme ayant été spontanément déposée par le contribuable. C'est donc à bon droit que l'administration a refusé de faire bénéficier M. A B au titre de ses revenus 2018 sans que le requérant puisse utilement soutenir que le dépôt tardif de sa déclaration de revenus était dû à la clôture tardive des bilans de sa société, ni que l'administration aurait ajouté une condition non prévue par la loi en lui refusant le bénéfice B en raison du dépôt tardif de sa déclaration. 6. En second lieu, si le requérant soutient, d'une part, que l'imposition à laquelle il a été assujetti, résultant du refus d'octroi B, méconnait le principe de proportionnalité des délits et des peines et, d'autre part, méconnait le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 7. Enfin, si le requérant doit être regardé comme excipant de l'inconstitutionnalité pour rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques des dispositions du code général des impôts dont il a été fait application pour fonder son imposition, ce moyen ne peut qu'être écarté comme irrecevable faute d'avoir été présenté dans un mémoire distinct, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 771-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller, M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 octobre 2023. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100916_20231019
Données disponibles
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