CAA331ère chambre (formation à trois)1ère chambre (formation à trois)
CAA33 · 1ère chambre (formation à trois) — 3 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22BX01055_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A se disant M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2005457 du 3 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. A se disant M. B, représenté par Me Meaude, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est disproportionnée, notamment au regard de sa durée excessive. M. A se disant M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Yakoub B, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2016, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 26 novembre 2020 par les services de police, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 27 novembre 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A se disant M. B relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour soutenir que la décision contestée méconnait ces stipulations, M. A se disant M. B se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans, de ce qu'il n'a fait l'objet d'aucune nouvelle interpellation depuis décembre 2018 et n'a jamais eu connaissance de la mesure d'éloignement du 24 novembre 2018 et de l'interdiction de retour prononcées par la préfète de la Dordogne sous l'identité de M. A se disant M. B. Toutefois, la communauté de vie avec sa compagne était récente à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut de son mariage le 17 avril 2021 avec sa compagne, sans joindre, au demeurant, l'acte de mariage, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité. S'il se prévaut également de la présence sur le territoire national de ses grands-parents, il ne l'établit pas, et n'apporte aucun élément démontrant l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Par ailleurs. M. A se disant M. B, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle notable en France alors qu'il est connu défavorablement des services de police et qu'il a été signalé pour divers faits délictuels commis sous différentes identités entre le 7 décembre 2016 et le 23 novembre 2018. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans, Dès lors, compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, la décision contestée n'a pas, en l'espèce, porté au droit de M. A se disant M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans ces circonstances, la préfète de la Gironde n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de l'éloignement de l'intéressé. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 4. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. ()/ Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d' interdiction de retour.() / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () / L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 5. M. A se disant M. B, qui est entré sur le territoire français à une date indéterminée, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qui est restée inexécutée. S'il fait valoir qu'il n'avait pas saisi la portée de cette mesure faute de notification en présence d'un interprète, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait cherché à régulariser sa situation. Il ne justifie pas d'une vie commune suffisamment ancienne et stable avec sa compagne à la date de la décision attaquée. M. A se disant M. B ne peut se prévaloir de son mariage, ce dont il n'en rapporte au demeurant pas la preuve, dès lors que cet élément est postérieur à l'édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il fait valoir l'absence de condamnation pénale excepté une peine de sursis simple, il ne conteste toutefois pas avoir fait l'objet de plusieurs signalements pour des faits délictuels sous différentes identités. M. A se disant M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, la durée de l'interdiction de retour, fixée à trois ans, n'est pas disproportionnée par rapport à la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 27 novembre 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A se disant M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A se disant Yakoub B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Christelle Bouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, Birsen ELa présidente, Marianne HardyLa greffière, Marion Azam Marche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA333 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX01055_20221103
TA0619 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre (formation à trois)
- Formation
- 1ère chambre (formation à trois)
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DCA_22BX01055_20221103
Données disponibles
- Texte intégral