CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22BX01064_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2100148 du 22 mars 2022, le président du tribunal administratif de Mayotte a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et a rejeté celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. D, représenté par Me Cooper, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'elle rejette ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat s'agissant des frais de première instance, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de l'instance d'appel, la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - le prononcé d'un non-lieu n'exclut pas qu'une somme soit mise à la charge du défendeur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - il est inéquitable de laisser à sa charge les frais d'avocat qu'il a engagés pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre alors qu'il n'a pas pu bénéficier de l'aide juridictionnelle ; - la délivrance du titre de séjour démontre le bien-fondé du recours qui a été exercé au moyen d'un mémoire argumenté et de 19 pièces jointes ; - le rejet de sa demande au titre des frais d'instance, sans aucune motivation, n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'impliquent pas la condamnation systématique des parties aux frais et dépens ; - le juge n'est pas tenu de motiver sa réponse aux conclusions présentées au titre de ces dispositions ; - l'Etat, qui ne constitue pas la partie perdante dans l'instance d'appel, ne saurait être tenue au paiement des dépens ; le requérant qui a obtenu satisfaction en première instance n'était pas contraint d'interjeter appel du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A C, - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 22 mars 2022, le président du tribunal administratif de Mayotte a prononcé un non-lieu statuer sur les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Le tribunal a par ailleurs rejeté les conclusions de la demande tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D relève appel de cette ordonnance en tant seulement qu'elle a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de cet article. Sur les frais de première instance : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction du recours devant le tribunal administratif de Mayotte, le préfet a délivré le 14 juin 2021 à M. D un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que sa demande devant le tribunal administratif lui a permis d'obtenir satisfaction, M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée dans cette mesure. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'instance n° 2100148, au bénéfice de M. D, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui, dès lors qu'il n'a pas obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle, doit être regardé comme demandant le versement de cette somme à son profit. Sur les frais de l'instance d'appel : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance d'appel, le versement à M. D de la somme de 500 euros qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2100148 du 22 mars 2022 du président du tribunal administratif de Mayotte est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n°2100148 devant le tribunal administratif de Mayotte. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Birsen CLa présidente, Marianne HardyLa greffière, Marion Azam Marche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_22BX01064_20221216