TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 5×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2100148_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 19 août 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Layrisse a retiré le permis de construire tacite qui lui a été délivré en vue de la réhabilitation d'une maison paysanne au lieu-dit " Les Moulènes " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer ledit permis de construire ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Layrisse de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la commune de Layrisse, représentée par Me Soulié, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ;5° Statuer sur mes requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Layrisse sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Layrisse sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Layrisse. Fait à Pau, le 9 avril 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2100148_20240409