CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22BX01157_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C F et Mme B F ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 8 octobre 2021 par lesquels la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements n° 2102896 et 2102897 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés préfectoraux du 8 octobre 2021 et a enjoint à la préfète de la Vienne de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification des jugements. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée sous le n° 22BX01157 le 19 avril 2022, la préfète de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Poitiers du 22 mars 2022 ; 2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par M. et Mme F ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ; - il n'est pas démontré que le fils de A F ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel ne justifie une régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, Mme F, représentée par Me Masson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la préfète de la Vienne n'est fondé. II- Par une requête enregistrée sous le n° 22BX01158 le 19 avril 2022, la préfète de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Poitiers du 22 mars 2022 ; 2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par M. et Mme F ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ; - il n'est pas démontré que M. F ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel ne justifie une régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, M. F, représenté par Me Masson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la préfète de la Vienne n'est fondé. Par deux décisions du 9 juin 2022, M. et Mme F ont bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale qui leur avait été accordée par décisions du 10 décembre 2021. Par deux ordonnances du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée, dans chaque affaire, au 30 mai 2022. Deux mémoires, présentés dans chaque affaire, pour M. et Mme F, ont été enregistrés le 29 juin 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. E D. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 26 mars 2018, accompagnée de son fils, C, alors âgé de vingt ans, afin de solliciter l'asile. Leur demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2019. Mme et M. F ont alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de ce dernier. Par arrêtés du 10 décembre 2019, la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de ces arrêtés a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Bordeaux par des décisions du 13 juillet 2020. Mme et M. F ont alors présenté une nouvelle demande de titre de séjour, à nouveau en raison de l'état de santé de ce dernier, et également au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. La préfète de la Vienne a, par deux arrêtés du 8 octobre 2021, rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces arrêtés préfectoraux du 8 octobre 2021 et a enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer à M. et Mme F un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification des jugements. Par les deux requêtes susvisées, la préfète de la Vienne relève appel de ces jugements. 2. Les requêtes n° 22BX01157 et n° 22BX01158, présentées par la préfète de la Vienne, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité des jugements : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 4. Il ressort des énonciations des jugements attaqués, et notamment de leur point 3 respectif que, pour annuler les arrêtés préfectoraux du 8 octobre 2021, les premiers juges ont estimé, après avoir exposé la situation de M. et Mme F, qu'ils étaient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Ne s'étant fondé ni sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celles de l'article L. 435-1 du même code, le tribunal n'avait donc pas à vérifier si les conditions prévues par ces dispositions étaient remplies. Par suite, le moyen tiré de ce que les jugements seraient entachés d'irrégularité car insuffisamment motivés doit être écarté. Sur le bien-fondé des jugements : 5. Pour annuler les arrêtés préfectoraux du 8 octobre 2021, les premiers juges ont relevé que M. C F souffrait d'un syndrome polymalformatif avec albinisme des yeux, cataracte congénitale, retard mental sévère, difficultés respiratoires nocturnes, qui nécessitait une prise en charge pluridisciplinaire régulière, notamment ophtalmologique, cardiologique, génétique et pneumologique, et que les certificats médicaux produits par M. et Mme F remettaient en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII selon lequel si l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ils ont également relevé que M. F bénéficiait de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation aux adultes handicapées, en raison de son taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, que sa demande d'orientation vers une Maison d'accueil spécialisée (MAS) a été acceptée par la Maison départementale des personnes handicapées de la Vienne le 9 octobre 2020 et qu'il a présenté une demande d'inscription auprès de la MAS d'Iteuil en 2021 et, enfin, que sa mère était la seule personne en mesure de le prendre en charge et de l'accompagner dans les actes de la vie courante, son père étant décédé le 6 avril 2009. Ils en ont conclu qu'eu égard à l'état de santé de M. F, à la prise en charge pluridisciplinaire dont il bénéficie en France et compte tenu de l'ampleur des soins que sa pathologie nécessite et continuera de nécessiter, la préfète de la Vienne avait, dans ces circonstances très particulières, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle de M. et Mme F en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour. 6. En se bornant à soutenir en appel qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 435-1 de ce code, la préfète de la Vienne ne critique pas le motif d'annulation, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions prises sur la situation personnelle des intéressés, retenu par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Vienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses arrêtés du 8 octobre 2021. Sur les frais liés au litige : 8. M. et Mme F ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Masson de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la préfète de la Vienne sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à Me Masson une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de la Vienne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C F, à Mme B F et à Me Masson. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Olivier D La présidente, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 22BX01158
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CAA3313 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_22BX01157_20220713
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