TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA45 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102896_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les vingt-trois avis des sommes à payer valant titres de recettes émis le 18 juin 2021 par la commune de Joué-lès-Tours et correspondant à des frais de garde de son fils en crèche municipale pour la période de novembre 2018 à juillet 2020 ; 2°) de le décharger de la somme de 1 902,53 euros correspondant aux frais de crèche à partir de novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Joué-lès-Tours la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les titres exécutoires contestés sont irréguliers, dès lors qu'ils ne sont pas signés et n'indiquent pas les bases de la liquidation ; - ils sont entachés d'incompétence ; - ils sont entachés d'un vice de procédure tenant au fait que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - il n'est pas redevable des titres exécutoires concernant les frais de crèche de son fils postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation prononcée par le tribunal judiciaire de Tours le 16 novembre 2018, mais uniquement, pour moitié, des dépenses de crèche antérieures à cette date, soit une somme de 295,35 euros correspondant à cinq titres exécutoires pour les mois de juin à octobre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de Joué-lès-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, rapporteure, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est père de deux enfants, dont le cadet, né le 23 avril 2017, a été accueilli dans une crèche familiale relevant de la commune de Joué-lès-Tours. M. A et son épouse ayant demandé le divorce, une ordonnance de non-conciliation a été prise par le tribunal judiciaire de Tours, le 16 novembre 2018, par laquelle il a été décidé que chacun des parents devrait assurer par moitié le règlement des dettes de crèche pour leur second enfant. Le 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Tours a rendu un jugement de divorce et a renvoyé aux époux la charge de procéder amiablement au règlement de leurs dettes concernant la garde passée de leur fils en crèche. Par un courrier du 24 juin 2021, la commune de Joué-lès-Tours a informé M. A de sa décision d'annuler les titres de recettes relatifs aux factures de crèche émises sur la période de juin 2018 à juillet 2020 dont son ex-épouse devait s'acquitter seule afin de les réémettre, en procédant au partage pour moitié du paiement de ces titres entre chaque époux. La commune a joint à ce courrier vingt-huit avis des sommes à payer valant titres de recettes émis le 18 juin 2021 à l'encontre de M. A et couvrant la période comprise entre juin 2018 et juillet 2020. Par sa requête, M. A demande l'annulation de vingt-trois de ces titres, correspondant aux frais de crèche de novembre 2018 à juillet 2020, et la décharge de la somme de 1 902,53 euros. Sur le bien-fondé des créances : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 220 du code civil : " Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat administratif daté du 24 juin 2021, adressé par la commune de Joué-lès-Tours au trésor public et pour information, au requérant, que pour annuler les titres adressés précédemment à l'ex-épouse de M. A et réémettre à l'encontre de celui-ci les vingt-trois nouveaux avis des sommes à payer attaqués, la commune s'est fondée sur l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours du 16 novembre 2018, ainsi que sur le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 28 mai 2020 prononçant le divorce des époux. En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation fait référence aux seules dettes de crèche existant au 16 novembre 2018, qui ne sont pas contestées par M. A, et qui ont justifié la réémission de cinq titres de recettes pour les mois de juin à octobre 2018, lesquels ne sont pas l'objet du litige. Quant au jugement de divorce du 28 mai 2020, si celui-ci reprend les propos de l'ex-épouse de M. A, évoquant une dette de crèche de 243 euros postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, son dispositif lui-même ne prévoit expressément la répartition par moitié entre les ex-époux que des " frais médicaux non remboursés, des frais de scolarité, de sorties scolaires et de cantine ", sans évoquer les dépenses en lien avec l'accueil de l'enfant en crèche. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que pour mettre à sa charge le paiement des frais de crèche de son fils pour les mois de novembre 2018 à juillet 2020, la commune de Joué-lès-Tours s'est fondée sur le jugement de divorce du 28 mai 2020, lequel n'a pas statué sur les dépenses de cette nature. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les vingt-trois avis des sommes à payer valant titres de recettes émis le 18 juin 2021 à l'encontre de M. A et couvrant la période comprise entre novembre 2018 et juillet 2020 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin de décharge : 5. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être déchargé du paiement de la somme totale de 1 902,53 euros mise à sa charge par les avis de sommes à payer contestés et correspondant aux frais de crèche de son fils pour les mois de novembre 2018 à juillet 2020. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Joué-lès-Tours une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les vingt-trois avis des sommes à payer valant titres de recettes émis à l'encontre de M. A pour la période comprise entre novembre 2018 et juillet 2020 et rendus exécutoires le 18 juin 2021 par la commune de Joué-lès-Tours sont annulés. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 902,53 euros résultant de ces titres de recettes. Article 3 : La commune de Joué-lès-Tours versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Joué-lès-Tours. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102896_20240411