CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02591_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme B D, née C, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2021 par lesquels le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux jugements n° 2102896 et 2102897 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées les 20 et 24 octobre 2022 sous les numéros 22NC02591 et 22NC02610, M. et Mme D, représentés par Me Boukhari Saou, demandent à la cour : 1°) d'annuler les jugements du 15 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de leur délivrer à chacun un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la régularité des jugements : - il sont insuffisamment motivés ; S'agissant des décisions portant refus de séjour : - elles sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de leurs situations ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont dépourvues de base légale ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme B D, née C, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 7 mars 2020 munis de visas valables jusqu'au 21 mai 2020 afin d'y solliciter la délivrance de titres de séjour en raison des attaches familiales dont ils disposent en France. Par des arrêtés du 29 novembre 2021, le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel des jugements du 15 septembre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité des jugements : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants, y compris au point 7 des jugements, au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en leur opposant l'irrégularité de leurs séjours. Sur le bien-fondé des jugements : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes des décisions contestées que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. et à Mme D, le préfet de l'Aube, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les requérants, de nationalité algérienne, sont entrés sur le territoire français le 7 mars 2020 sous couvert de visas C valables jusqu'au 21 mai 2020 et que le 30 avril 2020, ils ont sollicité la délivrance de certificats de résidence pour algériens de dix ans " ascendant de français à charge ". Le préfet a cité les dispositions de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien, puis a indiqué que les requérants n'ont pas pu rentrer en Algérie avant l'expiration de leur visa en raison du confinement dû à la pandémie de la Covid-19. Il a précisé que les requérants vivent chez leur fils aîné, de nationalité française, et que leurs deux enfants et quatre petits-enfants résident en France. Le préfet a également mentionné qu'au moment des demandes de titre de séjour, la situation administrative des requérants n'était plus régulière dès lors que leurs visas avaient expiré le 21 mai 2020, de telle sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir des stipulations de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien précité. Par ailleurs, le préfet a cité les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de cet accord et a précisé que les requérants étaient entrés récemment sur le territoire français, qu'ils faisaient tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ils ne démontraient pas avoir constitué une vie privée et familiale suffisamment ancienne, stable et intense en France, ni être isolés en cas de retour dans leur pays d'origine. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des situations de M. et Mme D. En outre, si M. et Mme D soutiennent que le préfet ne pouvait leur opposer l'irrégularité de leurs séjours en raison de l'expiration de leurs visas, dès lors que la fermeture des services préfectoraux pendant le confinement puis l'impossibilité d'y être reçus pendant plus d'un an ont fait obstacle à ce qu'ils puissent déposer leurs demandes de titres de séjour pendant la durée de validité de leurs visas, ils ne le justifient pas, en se bornant à produire une capture d'écran du site internet de la préfecture d'Eure-et-Loire indiquant qu'en mars 2020, les rendez-vous accordés aux ressortissants étrangers en vue d'effectuer des démarches étaient annulés ou reportés, sans établir avoir entrepris en vain des démarches afin d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux entre le 11 mai 2020, date du début de la levée progressive des mesures de confinement dans la région Grand-Est, et la date du dépôt de leurs demandes de titre de séjour en avril 2021. Enfin, si les intéressés font valoir qu'ils n'ont pas précisé le fondement juridique sur lequel ils souhaitaient fonder leurs demandes de titre de séjour et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien, ils ne justifient pas avoir demandé un titre de séjour sur un autre fondement que sur celui de leur vie privée et familiale, de telle sorte que le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, examiner leurs demandes de titre de séjours au regard des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. et Mme D auraient sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article qui, en tout état de cause, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. et Mme D font valoir qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public, que deux de leurs enfants et leurs petits-enfants résident en France de manière régulière, que leur fille aînée réside au Canada, que M. D souffre d'un cancer et est suivi et soigné en France, qu'ils sont hébergés et pris en charge par l'un de leurs fils, et que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ils ne pourront pas faire facilement des allers-retours entre la France et l'Algérie dès lors que le nombre de visas octroyés aux ressortissants algériens a été divisé par deux. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que le maintien de M. et Mme D en France n'est dû qu'au fait qu'ils n'ont pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à l'expiration de leurs visas alors que, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, ils auraient pu entreprendre des démarches à cet égard à compter du 11 mai 2020, date du début de la levée progressive des mesures de confinement dans la région Grand-Est, démarches qu'ils n'ont effectué qu'en avril 2021, soit onze mois plus tard. Ils n'ont pas davantage demandé l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 15 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire pour les ressortissants étrangers qui se trouvaient contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée en raison des restrictions de déplacement. En outre, les requérants faisant tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, ils pourront reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils n'établissent pas être démunis de toute attache. De plus, les décisions litigieuses n'ont pas pour objet ni pour effet de séparer durablement M. et Mme D de leurs enfants et petits-enfants, dès lors qu'elles ne préjugent pas des démarches qu'ils pourraient entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite ou revenir vivre en France, de manière régulière. Si les requérants font référence à un article de presse selon lequel le nombre de visas délivrés aux ressortissants algériens souhaitant venir en France aurait diminué de 50%, ils ne produisent pas ce document. En tout état de cause, ils ne justifient pas que, dans le cas où ils se verraient refuser l'octroi de visas, ils ne pourraient contester ces décisions. Enfin, M. D ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations selon lesquelles il souffrirait d'un cancer, ni que, le cas échéant, il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et s'y rendre sans risques pour sa santé. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, M. et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions fixant le pays d'éloignement : 10. Il ressort des termes des arrêtés contestés que pour fixer le pays à destination duquel M. et Mme D pourront être reconduits, le préfet de l'Aube, après avoir visé l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. et Mme D, ressortissants algériens, n'établissaient pas être exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B D, née C. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly 2-22NC02610
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02591_20230202
TA4511 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22NC02591_20230202
Données disponibles
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