TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102897_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Boukhari Saou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle indique qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet ne pouvait lui opposer l'irrégularité de son séjour en raison de l'expiration de son visa, dès lors que la fermeture des services préfectoraux puis l'impossibilité d'y être reçu pour déposer une demande de titre de séjour pendant plus d'un an ont fait obstacle à ce qu'il puisse déposer sa demande pendant la durée de validité de son visa ;
- elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que l'administration aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les principes fondamentaux du droit français et de l'Union européenne sur son droit d'être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est motivé ;
- le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant ;
- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à un ressortissant algérien, de sorte que c'est à bon droit que sa demande a été examinée sur le fondement de sa qualité d'ascendant à charge ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 bis, b, de l'accord franco-algérien n'est pas fondé, en ce que son visa était expiré au moment du dépôt de sa demande ;
- il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour, qui sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les observations de Me Boukhari Saou, représentant M. B, et de Me Ancelet, représentant le préfet de l'Aube.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1958, est entré en France en mars 2020, sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité en avril 2021 un titre de séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu'il contiendrait.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
2. L'arrêté litigieux se borne, en son article 5, à informer M. B qu'en cas de maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édictera une interdiction de retour. Dès lors, il résulte des termes même de l'arrêté contesté que le préfet de l'Aube n'a pas prononcé à l'encontre de M. B d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sont dirigées contre une décision inexistante et sont irrecevables. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. D'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". D'autre part, l'article 6 du même accord stipule : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, le préfet de l'Aube n'a pas indiqué de manière erronée que M. B, qui se prévalait de sa vie privée et familiale et de la circonstance qu'il était pris en charge par un de ses enfants en France, demandait un titre de séjour en qualité d'ascendant de Français. Dès lors, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit à avoir examiné la demande de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 7 bis, b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, puis sur le fondement de l'article 6-5 du même accord.
6. En troisième lieu, le préfet de l'Aube n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur de droit en n'examinant pas la demande de titre de séjour de M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.
7. En quatrième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis, b de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Aube s'est fondé sur un motif tiré de l'irrégularité de son séjour à raison de l'expiration le 21 mai 2020 de la validité de son visa de court séjour. M. B soutient que la circonstance que son visa était expiré lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour est imputable à l'impossibilité dans laquelle il était de le faire en raison de la fermeture des services préfectoraux liée à la pandémie de COVID-19. Toutefois, il se borne à produire une copie d'écran du site internet de la préfecture d'Eure-et-Loire de mars 2020, dont il ressort que les rendez-vous accordés aux ressortissants étrangers en vue d'effectuer des démarches étaient annulés ou reportés, sans établir avoir entrepris en vain des démarches pour obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux entre le 11 mai 2020, date du début de la levée progressive des mesures de confinement dans la région Grand-Est, et la date du dépôt de sa demande de titre de séjour en avril 2021. Par ailleurs, il n'établit pas davantage, ni même ne soutient, avoir vainement demandé l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 15 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, pour les ressortissants étrangers qui se trouvaient contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée en raisons de restrictions de déplacements, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pouvait être sollicitée par voie postale. Par suite, et alors que le requérant n'a déposé sa demande de titre de séjour qu'en avril 2021, soit près d'un an après l'expiration de son visa, le préfet de l'Aube n'a pas commis d'erreur de droit en lui opposant l'irrégularité de son séjour.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en mars 2020, accompagné de son épouse. Il se prévaut de la présence régulière en France de deux de ses enfants et de ses petits-enfants, de nationalité française. Toutefois, son épouse s'est vu opposer un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, à l'encontre duquel elle a introduit un recours, rejeté ce jour par un jugement n° 2102896, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par ailleurs, M. B n'est pas dépourvu de toute autre attache en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans, en dépit de la présence de ses enfants et petits-enfants en France et au Canada, auxquels il lui sera loisible de rendre visite sous couvert de visas. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent dès lors être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-23 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6-5 et 7 bis, b de l'accord franco-algérien précités, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 ci-dessus que M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-5 et 7 bis, b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. M. B n'étant pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code dispose : " 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () ".
14. La décision attaquée, qui a été prise en conséquence de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est concomitante, vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B sera éloigné à destination de l'Algérie, où il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte dès lors les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est par suite suffisamment motivée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente
Signé
A.-S. MACHLe greffier,
Signé
E. MOREULAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5115 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102897_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2102897_20220915
Données disponibles
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