CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02565_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence au sein de la communauté d'agglomération de Longwy pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102896, 2102897 du 15 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas le nom de l'interprète ; S'agissant des moyens communs aux arrêtés contestés : - ils sont entachés d'incompétence ; - ils sont entachés d'un vice de forme dès lors que leur signature n'est ni manuscrite ni électronique ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 28 avril 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 juillet 2018. Par un arrêté du 17 décembre 2018, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Le 4 octobre 2021, il a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin. Par deux arrêtés du 5 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la communauté d'agglomération de Longwy pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article 27 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " () 5. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à une assistance juridique et, si nécessaire, à une assistance linguistique ". Aux termes de l'article R. 776-23 du code de justice administrative : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. / Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues à l'article R. 122 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article R. 776-3-6 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles (), R. 776-22 à 26 () ". 4. M. B fait valoir que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas le nom de l'interprète qui l'a assisté lors de l'audience devant la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy qui s'est tenue le 12 octobre 2021. Toutefois, cette seule circonstance n'entraîne pas l'irrégularité du jugement attaqué dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'interprète désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy pour assister M. B lors de l'audience du 12 octobre 2021 a bien prêté serment d'apporter son concours à la justice. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que ce jugement doit être annulé pour irrégularité. Sur la légalité des arrêtés du 5 octobre 2021 : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaqués : 5. En premier lieu, par un arrêté du 26 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, M. B soutient que les arrêtés n'ont pas été signés de manière manuscrite ou électronique mais seulement par l'apposition d'une signature scannée. Toutefois, l'argumentation du requérant fondée sur l'absence de validité d'une signature scannée est inopérante dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les décisions contestées auraient été signées par le secrétaire général de la préfecture selon un tel procédé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la relation qu'il entretient avec une ressortissante serbe en situation régulière et de la présence de ses frères sur le territoire français. Il se prévaut également de ses perspectives d'intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé déclare être entré en France en avril 2017, la durée de son séjour est due à l'examen de sa demande d'asile et au fait qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 décembre 2018. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante serbe en situation régulière, la seule production d'une attestation de sa concubine ne permet pas d'en établir la réalité. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, l'Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où résident ses parents et sa sœur, et il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses frères présents en France. Enfin, si l'intéressé produit la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'ouvrier-peintre, il est démuni d'autorisation de travail sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire: 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination: 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02565_20221208
TA4511 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02565_20221208
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