CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 2 avril 2024
- ECLI
- DCA_22BX01200_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Petite-Ile a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par un jugement n° 2001166 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la délibération du 9 juillet 2020. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2022 et le 23 janvier 2023, la commune de Petite-Ile, représentée par Me Maillot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 9 juillet 2020 ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 640,50 euros au titre de la première instance, et 2 000 euros au titre de l'instance d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de Mme D ; - le tribunal a soulevé d'office et sans contradictoire un moyen qui n'est pas d'ordre public ; - le délai de recours à l'encontre de la délibération du 9 juillet 2020 étant expiré lors de l'introduction de la demande, celle-ci aurait dû être rejetée par les premiers juges comme irrecevable ; - le conseil municipal était compétent pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle ; - un éventuel manquement à l'obligation de sécurité n'entraîne pas l'illégalité du refus de protection fonctionnelle ; en outre, par un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée, le tribunal a déjà rejeté la demande de Mme D au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité ; aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre ; - le nouveau maire de la commune, M. E, n'a commis aucune infraction pénale justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, Mme B D, représentée par la SELARL Pragma, agissant par Me Hoarau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Petite-Ile le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Petite-Ile ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 10 et 18 février 2024, la commune de Petite-Ile conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement du 9 juillet 2020 et au rejet de la demande de première instance de Mme D, et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 183 euros au titre de la première instance, et 2 725,50 euros au titre de l'instance d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la délibération du 22 février 2022, rejetant de nouveau la demande de protection fonctionnelle de Mme D, qui s'est substituée à la délibération du 9 juillet 2020, étant devenue définitive, sa requête d'appel est privée d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, technicienne principale de première classe, exerçant les fonctions de responsable du service de prévention au sein de la commune de Petite-Ile, a sollicité par un courrier du 14 janvier 2020, reçu le 16 janvier suivant, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont elle s'estime victime de la part du maire de la commune. Le conseil municipal de Petite-Ile lui a opposé un refus le 9 juillet 2020. Le tribunal administratif de La Réunion, saisi par Mme D, a annulé cette délibération par un jugement du 25 janvier 2022, dont la commune de Petite-Ile relève appel. Sur l'exception de non-lieu : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, ressaisi de la demande de protection fonctionnelle en exécution du jugement du 25 janvier 2022, le conseil municipal de Petite-Ile a, par délibération du 22 février 2022, de nouveau rejeté la demande de Mme D. Cette nouvelle décision a des effets en tous points identiques à ceux de la délibération annulée par le jugement attaqué. 3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que, si la délibération du 22 février 2022 n'a pas été notifiée à Mme D, elle lui a été communiquée dans le cadre de la présente instance, par le biais de l'application Télérecours, en pièce jointe d'un mémoire en date du 23 janvier 2023 consulté le lendemain par son avocat. Mme D doit ainsi être regardée comme en ayant eu connaissance le 24 janvier 2023. Il s'ensuit que, bien que ne comportant pas mention des voies et délais de recours, cette décision était devenue définitive à l'expiration du délai d'un an à compter de cette date. Ainsi la requête d'appel de la commune de Petite-Ile a perdu son objet en cours d'instance et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Petite-Ile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la commune de Petite-Ile, au même titre. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Petite-Ile. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Petite-Ile et à Mme A D. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président, Mme Ghislaine Markarian, présidente de chambre, M. Julien Dufour, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024. Le rapporteur, Julien C Le président, Luc Derepas La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6430 décembre 2022
DTA_2001166_20221230CAA332 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_22BX01200_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DCA_22BX01200_20240402
Données disponibles
- Texte intégral