CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 23 mai 2023
- ECLI
- DCA_22BX01235_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I°) M. D B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler d'une part, la décision du 27 mars 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2102831, n° 2200053 du 17 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a renvoyé à la formation collégiale de ce tribunal les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 21 septembre 2021 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, annulé l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné à résidence M. B dans ce département et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 22BX01235 le 29 avril 2022, M. B, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101831, n° 2200053 du 17 janvier 2022 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions du 21 septembre 2021 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il suit une scolarité ininterrompue en France depuis ses seize ans et justifie de moyens d'existence suffisants ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2023 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. Procédure contentieuse antérieure : II°) M. D B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler d'une part, la décision née le 27 mars 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2101233, n° 2202831 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 22BX02576 le 29 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2023, qui n'a pas été communiqué, M. B, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101233, 2102831 du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier ; le tribunal ne vise ni ne fait mention du mémoire en réplique produit dans le cadre de l'instance n° 2102831, accompagné de sept pièces complémentaires, alors même que le mémoire a été produit le 29 avril 2022, plus de trois jours francs avant l'audience et avant la clôture de l'instruction ; le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il suit une scolarité ininterrompue en France depuis ses 16 ans et justifie de moyens d'existence suffisants ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2023 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-147 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 27 juillet 2000, est entré en France avec ses parents et son jeune frère au mois de juillet 2016. Il a été immédiatement scolarisé et a demandé, le 27 novembre 2020, un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 422-1 du même code. Il relève appel des jugements des 17 janvier 2022 et 19 mai 2022 par lesquels d'une part, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a renvoyé à la formation collégiale ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 21 septembre 2021 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus de ses demandes, d'autre part, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision née le 27 mars 2021 et de l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 22BX01235 et 22BX02576 sont dirigées contre deux jugements, qui concernent la même personne et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement n° 2101233-2102831 du 19 mai 2022 : 3. D'une part, si l'appelant fait valoir que le tribunal administratif de Pau a omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2022 qu'il a produit dans l'instance enregistrée sous le n° 2102831 après la clôture de l'instruction fixée le 1er mars 2022, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté comporte la mention de ce mémoire complémentaire, visé sans être analysé. D'autre part, le tribunal a bien répondu au point 13 du jugement au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B est entré en France le 12 juillet 2016 alors qu'il était encore mineur. Scolarisé au collège Henri de Navarre de Nérac puis au lycée Théophile Gautier de Tarbes, il s'est parfaitement intégré et a obtenu le diplôme national du brevet, mention " assez bien ", puis le baccalauréat général section européenne anglais " mention assez bien ". Il a un niveau d'études B1 en langues française, allemande et anglaise. L'intéressé est actuellement inscrit à l'institut universitaire de technologie (IUT) de Bordeaux-Gradignan pour obtenir le diplôme universitaire de technologie (DUT) " hygiène-sécurité-environnement ". L'appelant, licencié dans un club de football, y est également éducateur bénévole et prend en charge les joueurs âgés de 8 et 9 ans. Considéré comme une personne ressource et de valeur au sein du club, il exerce les fonctions d'arbitre de district, après s'être vu délivrer le diplôme en qualité de titulaire le 21 juin 2019. Compte tenu des efforts d'intégration accomplis de manière continue depuis son entrée en France par M. B, de sa volonté démontrée d'insertion dans la société française, et alors que l'intéressé n'a pas achevé son parcours universitaire, dans lequel il s'est investi avec sérieux et réussite, le préfet des Hautes-Pyrénées a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté du 21 septembre 2021. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision née le 27 mars 2021 et de l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, et dès lors qu'aucun autre moyen opérant et fondé n'est, par ailleurs, susceptible d'être accueilli, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme de 1 500 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2101233-2102831 du 17 janvier 2022 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions des requêtes et le jugement n° 2101233-2102831 du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Pau sont annulés. Article 2 : La décision née le 27 mars 2021 et l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Pather une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, à Me Selvinah Pather et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Mickael Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023. La rapporteure, Bénédicte ALa présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2, 22BX02576
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DCA_22BX01235_20230523