TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 10×
TA69 · 3ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101233_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2021 et 6 juillet 2022 sous le n° 2101233, la métropole de Lyon, représentée par Me Rey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet du Rhône a fixé le montant de sa participation au fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux pour 2020 à 58 066 051 euros, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'adopter, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un nouvel arrêté fixant le montant de sa participation à 52 963 933 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de disposition légale prévoyant les règles à mettre en œuvre pour reporter la minoration du prélèvement de la troisième tranche du second prélèvement induite par l'application du plafonnement sur les autres départements afin de garantir un prélèvement de cette seconde tranche de 750 millions euros, les services de l'État ont irrégulièrement procédé à un prélèvement complémentaire sur les droits perçus par les départements n'ayant pas atteint le plafond de prélèvement ; - les services de l'État, par une note du 6 août 2020, ont ajouté aux dispositions législatives et réglementaires et méconnu les articles L. 3335-2, R. 3335-2 et R. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ; - les dispositions de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales étant rédigées en termes clairs, l'État ne peut utilement se prévaloir des travaux parlementaires ou de l'intention du législateur ; - le montant du second prélèvement aurait dû être limité à 679,5 millions euros, en raison de la règle de plafonnement posée par le législateur ; ce montant aurait permis d'atteindre près d'1,6 milliards euros pour ce fonds, conformément aux orientations du législateur définies au I de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les trois contraintes imposées par le III de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales ne pouvaient pas être respectées en même temps ; - la répartition entre les départements éligibles au second prélèvement du reliquat non prélevé est la solution la plus conforme aux dispositions législatives et à l'intention du législateur ; - elle impliquait l'augmentation de la péréquation et d'atteindre un prélèvement de 750 millions euros. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2023 sous le n° 2300743, la métropole de Lyon, représentée par Me Rey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Rhône a fixé le montant de sa participation au fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux pour 2022 à 53 505 247 euros, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'adopter, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un nouvel arrêté fixant le montant de sa participation à 50 543 888 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de disposition légale prévoyant les règles à mettre en œuvre pour reporter la minoration du prélèvement de la troisième tranche du second prélèvement induite par l'application du plafonnement sur les autres départements afin de garantir un prélèvement de cette seconde tranche de 750 millions euros, les services de l'État ont irrégulièrement procédé à un prélèvement complémentaire sur les droits perçus par les départements n'ayant pas atteint le plafond de prélèvement ; - les services de l'État, par une note du 6 août 2020, ont ajouté aux dispositions législatives et réglementaires et méconnu les articles L. 3335-2, R. 3335-2 et R. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ; - les dispositions de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales étant rédigées en termes clairs, l'État ne peut utilement se prévaloir des travaux parlementaires ou de l'intention du législateur ; - le montant du second prélèvement aurait dû être limité à 679 millions euros, en raison de la règle de plafonnement posée par le législateur. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les trois contraintes imposées par le III de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales ne pouvaient pas être respectées en même temps ; - la répartition entre les départements éligibles au second prélèvement du reliquat non prélevé est la solution la plus conforme aux dispositions législatives et à l'intention du législateur ; - elle impliquait l'augmentation de la péréquation et d'atteindre un prélèvement de 750 millions euros. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son article 72-2 ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Rey, représentant la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes nos 2101233 et 2300743 présentées par la métropole de Lyon présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2.La métropole de Lyon demande l'annulation des arrêtés des 25 août 2020 et 1er août 2022 du préfet du Rhône fixant le montant de sa participation au fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux à 58 066 051 euros pour 2020 et à 53 505 247 euros pour 2022, ensemble les décisions implicites nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur ses recours gracieux formés contre ces arrêtés. 3.L'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 255 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, crée à compter de 2020 un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements et collectivités assimilées, dont la métropole de Lyon, en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts. Ce fonds est alimenté par deux prélèvements. L'ensemble des départements et des collectivités assimilées sont contributeurs au titre du premier prélèvement, qui est proportionnel. Sont contributeurs pour une année donnée au titre du second prélèvement, qui est progressif et d'un montant fixe de 750 millions euros, les départements et les collectivités assimilées dont le montant par habitant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette perçus l'année précédant la répartition pour l'ensemble des départements et des collectivités assimilées. La fraction du montant par habitant de l'assiette excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements et des collectivités assimilées fait l'objet d'un prélèvement en trois tranches. La première tranche de prélèvement, d'un montant fixe de 225 millions euros, concerne les départements et collectivités assimilées dont le montant par habitant de l'assiette est compris entre 0,75 et une fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements et des collectivités assimilées. La deuxième tranche, d'un montant fixe de 375 millions euros, concerne les départements et collectivités assimilées dont le montant par habitant de l'assiette est compris entre une et deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements et des collectivités assimilées. La troisième tranche, d'un montant fixe de 150 millions euros, concerne les départements et collectivités assimilées dont le montant par habitant de l'assiette est supérieur à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements et des collectivités assimilées. Pour chaque département et collectivité assimilée, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçus l'année précédente. 4.Il ressort des pièces des dossiers qu'en 2020 et 2022, du fait de l'application du plafonnement à 12 %, le prélèvement additionnel de la troisième tranche n'a pas atteint le montant de 150 millions euros prévu au 3° du III de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales mais 40 millions euros en 2020 et 67 millions euros en 2022. Le montant qui n'a pas pu être prélevé a fait l'objet, pour les deux années en cause, d'une nouvelle répartition par les services de l'État entre les départements et collectivités assimilées soumis aux deux premières tranches au prorata de leur contribution totale. Le montant des prélèvements au titre des deux années a été de 266,5 et 256 millions euros pour la première tranche au lieu du montant de 225 millions euros prévu au 1° du III de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et de 442,8 et 427 millions euros pour la deuxième tranche au lieu du montant de 375 millions prévu au 2° de ce III. 5.Sans qu'il soit nécessaire de se référer aux travaux parlementaires préalables à l'adoption des dispositions de l'article 255 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui sont dépourvues d'ambiguïté, ni les dispositions du III de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales issues de l'article 255, ni aucune autre disposition législative ne prévoient les règles à mettre en œuvre pour reporter la minoration du prélèvement de la troisième tranche du second prélèvement induite par l'application du plafonnement sur les autres collectivités afin de garantir un prélèvement de 750 millions euros. Par suite, la métropole de Lyon est fondée à soutenir que le préfet du Rhône a fixé le montant de sa contribution au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux pour 2020 et 2022 en violation du III de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et sans base légale en tant qu'il a méconnu les montants prévus par tranches et aggravé la charge pesant sur cette collectivité. Il s'ensuit que les arrêtés attaqués, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux formés par la métropole de Lyon, doivent être annulés. 6.Il résulte des tableaux de calculs produits par la métropole de Lyon et non contestés en défense, que le montant du prélèvement au titre du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux dû par la collectivité en application du III de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est de 52 963 933 euros pour l'année 2020 et de 50 543 888 euros pour 2022. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de fixer la contribution de la métropole de Lyon à ces montants, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 25 août 2020 et du 1er août 2022 du préfet du Rhône fixant le montant de la participation de la métropole de Lyon au fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux pour 2020 et 2022, ensemble les décisions implicites nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur les recours gracieux formés par la métropole de Lyon contre ces arrêtés sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à 52 963 933 euros pour l'année 2020 et à 50 543 888 euros pour 2022 le montant de la participation de la métropole de Lyon au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la métropole de Lyon, à l'assemblée des départements de France et à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier Nos 2101233 - 2300743
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2101233_20230605