CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00441_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 10 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Seine a voté le taux des impositions directes perçues au profit de la commune au titre de l'année 2021. Par un jugement n° 2101233 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré cette délibération nulle et de nul effet. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, la commune de Nogent-sur-Seine, représentée par Me Treca, avocat, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " 2. Un jugement constatant l'inexistence d'une décision administrative doit être regardé comme un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. 3. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, la commune de Nogent-sur-Seine invoque les moyens tirés de ce que le maire n'a pas entendu soumettre au vote du conseil municipal le taux de la taxe d'habitation et de ce que les différences de rédaction entre le rapport présenté au conseil municipal sur le projet de délibération et la délibération rendue exécutoire étaient purement formels. 4. Ces moyens ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction. Il en résulte que la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nogent-sur-Seine. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Nancy, le 12 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00441_20230412
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00441_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel