TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101233_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, la Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services de l'Eau (CMESE Veolia), représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Resology à lui verser une indemnité d'un montant total de 22 630 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du percement d'une canalisation qu'elle avait réalisée pour le compte de la communauté d'agglomération Var Esterel Méditerranée (CAVEM), d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la société Resology une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige est relatif aux dommages de travaux publics et ressortit donc de la compétence de l'ordre juridictionnel administratif ; - la société Resology est responsable des dommages ; - son préjudice matériel doit être réparé à hauteur de 17 630 euros hors taxes (HT) ; - son préjudice moral, résultant de la circonstance que la société Resology " n'a jamais daigné reconnaître le principe même de sa responsabilité ", doit être réparé à hauteur de 5 000 euros. La requête a été communiquée à la société Resology le 6 mai 2021. Un délai de 2 mois lui a été imparti pour présenter un mémoire. Par un courrier du 7 juillet 2021, la société Resology a été mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 30 jours. Par une ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, - et les observations de Me Dubecq, substituant Me Grimaldi, pour la CMESE Veolia. Une note en délibéré présentée par la CMESE Veolia, a été enregistrée le 16 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 juin 2019, la CMESE Veolia a constaté que la société Resology avait percé une canalisation qu'elle avait réalisée en exécution d'un marché de travaux publics conclu avec la CAVEM, pour la construction des réseaux d'eau potable sur le site du Gargalon, sis sur le territoire de la commune de Fréjus. S'estimant victime de dommages de travaux publics du fait de cet accident, elle a présenté une demande de réparation à la société Resology, à laquelle elle n'était toutefois pas tenue sous peine d'irrecevabilité de son recours juridictionnel (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 27 avril 2021, n° 448467). Face au silence gardé par la société sur cette demande, elle a saisi le tribunal du présent recours. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. En premier lieu, le maître de l'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 28 mai 1971, n° 76216). 3. La société requérante fait valoir que la société Resology a endommagé la canalisation en cause dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics conclu avec le syndicat de l'eau du Var Est portant sur la réalisation d'essais de compactage, distinct du marché en exécution duquel la canalisation avait été réalisée et auquel elle n'était pas elle-même partie. Elle fait également valoir que la société Resology n'avait effectué aucune démarche préalable en vue d'éviter la survenance de l'accident et que la réparation de la canalisation endommagée s'élève à la somme totale de 17 630 euros. 4. L'article R. 612-6 du code de justice administrative prévoit : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, mais s'il y procède, il doit en tirer toutes les conséquences de droit, et il lui appartient alors seulement de vérifier que l'inexactitude des faits exposés par le requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 30 décembre 2009, n° 314972). 5. D'une part, par un courrier du 7 juillet 2021, reçu le lendemain, et mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, la société Resology a été mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 30 jours. Elle n'a toutefois produit aucune observation avant la clôture de l'instruction, intervenue le 26 janvier 2023. Dans ces conditions, la société défenderesse doit être regardée comme acquiesçant à l'ensemble des faits exposés par la société requérante, y compris ceux relatifs à l'origine de ses dommages, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. 6. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages seraient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. 7. La société Resology est donc responsable des dommages de travaux publics causés à la CMESE Veolia. 8. En second lieu, les dommages de travaux publics présentant un caractère accidentel ouvrent droit à réparation, même en l'absence de caractère grave et spécial des préjudices (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 10 mai 2019, n° 411961, point 2). 9. D'une part, eu égard à l'acquiescement aux faits, il y a lieu de condamner la société Resology à réparer le préjudice matériel de la société requérante à hauteur du montant allégué de 17 630 euros HT, et corroboré au demeurant par le devis de réparation de la canalisation produit à l'appui de la requête. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société Resology a gardé le silence sur la demande d'indemnisation préalable et qu'elle n'a présenté aucune observation dans le cadre du présent litige. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à réclamer une indemnisation au titre du préjudice moral résultant d'une telle attitude de la part de la personne responsable de ses dommages. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros. 11. Il résulte de ce qui précède que la CMESE Veolia est seulement fondée à demander la condamnation de la société Resology à lui verser une indemnité d'un montant de 18 630 euros HT. Sur les intérêts et leur capitalisation : 12. En premier lieu, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, la CMESE Veolia a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 18 630 euros à compter du 25 février 2021, date à laquelle la société Resology a reçu une demande d'indemnisation préalable. 13. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La société requérante a demandé la capitalisation des intérêts le 4 mai 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais de justice : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Resology une somme de 2 000 euros à verser à la société requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La société Resology versera la somme de 18 630 euros HT à la CMESE Veolia. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 et des intérêts capitalisés à compter du 25 février 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.Article 2 : La société Resology versera une somme de 2 000 euros à la CMESE Veolia, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services de l'Eau et à la société Resology.Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2101233
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101233_20230330