CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 20 février 2024
- ECLI
- DCA_22BX01481_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement d'une surface de 0,2585 hectares sur la parcelle de bois située sur le territoire de la commune d'Arsac, cadastrée section AV n° 792, dont elle est propriétaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2003494 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A, représentée par Me Portron, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003494 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement d'une surface de 0,2585 hectares sur la parcelle de bois située sur le territoire de la commune d'Arsac, cadastrée section AV n° 792, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer l'autorisation de défrichement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en se basant seulement sur la situation géographique de la parcelle, sans tenir compte des dispositifs de prévention mis en place dans le cadre du projet, conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), des constructions alentours et de l'état de la parcelle, la préfète comme le tribunal ont commis une erreur d'appréciation ; - l'opération projetée n'apparait pas de nature à augmenter le risque d'incendie : une distance minimum de six mètres entre les constructions et la zone boisée est assurée et permettra l'accès aux véhicules du service départemental d'incendie et de secours ; - le PLU, conforme au schéma de cohérence territoriale de l'agglomération bordelaise, autorise les constructions dans la zone UD dans laquelle est située la parcelle et prévoit des dispositions spécifiques pour les secteurs soumis au risque feu de forêt ; - la parcelle est entourée de constructions, au nord, à l'est et à l'ouest, qui se trouvent directement en contact avec la zone boisée actuellement existante ; le défrichement, en supprimant cette enclave boisée, permettrait de préserver les quatre constructions déjà existantes des risques d'incendie, mais aussi de chute d'arbres. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2023 à 12 h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Martin, - les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique, - et les observations de Me Portron, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'une parcelle boisée, cadastrée AV n° 792, sur le territoire de la commune d'Arsac. Elle a, par une demande en date du 7 novembre 2019, sollicité l'autorisation de procéder à son défrichement sur une surface de 0, 2585 hectares, en vue de la construction de trois maisons d'habitation. La préfète de la Gironde a rejeté la demande par un arrêté du 31 décembre 2019, sur le fondement des dispositions du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier. Mme A relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () /9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ". Pour s'opposer à la demande d'autorisation de défrichement déposée par Mme B, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 341-5 du code forestier au motif que la réalisation de maisons individuelles en contact avec la forêt augmente le risque incendie pour la forêt environnante et permet difficilement de garantir la sécurité des biens et des personnes face à l'incendie. 3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme A est située au sein d'une vaste zone boisée, dans le massif des Landes de Gascogne, composé principalement de pins maritimes et de végétaux secs et particulièrement exposé au risque d'incendie. La commune d'Arsac est classée par l'Atlas départemental du risque d'incendie de forêt de Gironde de 2009, comme présentant un risque de feu de forêt moyen. Ce document qualifie le sous-bois de " très inflammable ", les formations végétales de " fortement combustibles " et la probabilité d'éclosion d'un feu de forêt de " forte ". Il ressort en outre, de l'historique des feux de forêt entre 1995 et 2006 que le nombre de départs de feu est évalué dans cette commune à cinq par an. Il en résulte que compte tenu de sa situation, le projet de défrichement, en vue de la construction de trois maisons d'habitation, est de nature à augmenter les risques de feux de forêt,alors même qu'est prévu le respect d'une distance de six mètres entre les constructions et la zone boisée, en vue de l'accès des véhicules du service départemental d'incendie et de secours. La suppression d'une zone boisée et d'arbres en mauvais état n'est pas davantage de nature à prévenir le risque d'incendie, compte tenu de l'emplacement de la parcelle. Ainsi, alors même que le terrain se situe en zone constructible du plan local d'urbanisme de la commune d'Arsac, circonstance sans influence sur la légalité de la décision attaquée eu égard à l'indépendance entre la législation relative à l'urbanisme et celle relative au défrichement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en lui opposant la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions en injonction : 5. Le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction formées par Mme A ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera communiquée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024. La rapporteure, Bénédicte MartinLa présidente, C BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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TA1330 janvier 2024
DTA_2003494_20240130CAA3320 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_22BX01481_20240220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 20 février 2024
Référence
DCA_22BX01481_20240220
Données disponibles
- Texte intégral