TA139ème Chambre9ème ChambreCitée 4×
TA13 · 9ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2003494_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2020, M. A B, représenté par la Selas Meffre Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Tarascon a refusé le raccordement de sa propriété cadastrée A n°7031, située chemin de Saint Hervan, route de Boulbon à Tarascon, au réseau public d'électricité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tarascon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'a pas pris en compte le principe de proportionnalité prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal correctionnel de Tarascon s'est borné à le condamner à une amende en considérant qu'une mesure de restitution constituerait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle au regard de la pathologie psychiatrique dont il souffre ; - il a assuré le nettoyage de la parcelle en cause, encombrée d'objets mobiliers inutiles et dégradés à son arrivée, et maintient la propreté de sa propriété, comme en témoignent les attestations des riverains produites au dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la commune de Tarascon conclut au rejet de la requête, et demande à ce que M. B lui verse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Clauzade, représentant la commune de Tarascon. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 janvier 2020, M. B a saisi la commune de Tarascon d'une demande pour raccorder au réseau public d'électricité la construction à usage d'habitation dont il est propriétaire sur une parcelle cadastrée A n°7031, située chemin de Saint Hervan, route de Boulbon à Tarascon. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence de la collectivité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ". 3. D'autre part, aux termes des règles applicables en zone rouge du plan de prévention des risques inondations du 9 février 2017, sur la commune de Tarascon : " Les principes s'appliquant à ces zones sont l'interdiction de toute construction nouvelle () / la non augmentation du nombre de personnes exposées en particulier dans les locaux de logement. ". 4. La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi. 5. Il est constant que la construction de 42 m², objet du raccordement en cause, a été édifiée irrégulièrement. S'il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 29 juin 2018 que ce dernier n'a pas fait droit à la demande de démolition présentée par l'Etat, et s'est borné à condamner M. B à une amende, en reconnaissant la nécessité de maintenir le requérant dans son cadre de vie au regard de la pathologie psychiatrique dont il souffre, cette décision judiciaire n'a ni pour objet ni pour effet de régulariser la construction en cause, et ne peut s'opposer à l'application des dispositions du plan de prévention des risques inondations du 9 février 2017 applicable sur la commune de Tarascon. Il ressort de ces dispositions que le terrain de la construction se trouve en zone rouge de ce même plan et plus précisément dans la bande de sécurité RH, au pied de la digue de la Montagnette, au sein de laquelle toute construction nouvelle est interdite en raison de la dangerosité de la zone en cas de surverse ou de rupture de l'ouvrage de protection. Si le requérant soutient qu'il souffre d'une pathologie mentale qui a été stabilisée du fait de son installation sur un terrain à proximité de son frère et de sa belle belle-sœur, et qu'ainsi sa situation personnelle justifie le branchement en litige, il ressort néanmoins du classement de la zone au regard du risque inondation, qu'en refusant le raccordement de la construction de M. B au réseau public d'électricité, le maire de Tarascon a poursuivi un motif légitime d'intérêt général tenant à la protection de la sécurité. Au regard de l'ensemble de ces considérations, l'ingérence que subit le requérant, dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à raison de ce refus de raccordement, alors que sa construction a été édifiée irrégulièrement, ne revêt pas un caractère disproportionné par rapport aux buts légitimes poursuivis. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Tarascon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances particulières de l'espèce de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tarascon présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Tarascon. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé G. Fédi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2003494
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2003494_20240130
Données disponibles
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