CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 19 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22BX01537_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai et lui a imposé une obligation de présentation. Par un jugement n° 2101344 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 avril 2022. Il soutient que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, M. B, représenté par Me Djimi, demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Guadeloupe, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 15 mai 2002 à Petit-Gôave (Haïti), est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2017. Le 8 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai et lui a imposé une obligation de présentation. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de la Guadeloupe : 2. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2021 du préfet de la Guadeloupe, le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est fondé sur le moyen tiré de ce que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 20 novembre 2017, à l'âge de quinze ans et demi, et qu'il a été pris en charge, avec son frère et sa sœur mineurs, par leur tante, qui réside en situation régulière sur le sol français. Dès son arrivée, l'intéressé a été scolarisé au collège Olymbe Rame Decorbin avant d'obtenir, en 2020, un brevet d'étude professionnel " aménagement finition " et, en 2021, un baccalauréat " aménagement et finition du bâtiment ". Il s'est ensuite inscrit, pour l'année 2021/2022, en première année de licence informatique. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge de M. B lors de son arrivée en France, des liens personnels dont il dispose sur le territoire français, de la durée de sa scolarité, de la réussite de son parcours scolaire et des études en cours, l'arrêté du 17 septembre 2021, alors même qu'il ne serait pas établi que la mère de l'intéressé, vivant en Haïti, serait décédée, a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 17 septembre 2021 au motif que cette décision portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B : 6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation du jugement du 12 avril 2022 par lequel tribunal administratif de la Guadeloupe a, notamment, enjoint au préfet de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", n'implique pas qu'il soit de nouveau prononcé une injonction tendant aux mêmes fins. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Florence C La présidente-assesseure, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DCA_22BX01537_20221019
Données disponibles
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