TA931ère chambre1ère chambreRenvoiCitée 5×
TA93 · 1ère chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2101344_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier 2021, 25 août 2021 et 3 février 2022, la société Uptevia demande au tribunal : 1°) la restitution du crédit d'impôt afférent aux revenus de source étrangère perçus en 2018 et détenus dans un plan d'épargne entreprise, soit 6 062,80 euros ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'intérêts moratoires. Elle soutient que : - elle est fondée à demander la restitution du crédit d'impôt afférent à la retenue à la source effectuée par l'administration fiscale américaine sur les revenus de titres détenus via un plan d'épargne entreprise, en application de la doctrine référencée BOI-RSA-ES-10-30-10 ; - le rejet implicite opposé à sa demande par l'administration fiscale méconnaît le principe de libre circulation des capitaux consacré par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2021, 15 novembre 2021, 13 janvier 2022 et 21 février 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Montreuil pour statuer sur la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, l'instruction de la réclamation présentée par la société requérante relève de la compétence de la direction des finances publiques de Paris en application de l'article 82 de l'annexe II au code général des impôts et que, ce faisant, le tribunal administratif de Montreuil n'est pas compétent pour connaître de la requête ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la demande relative aux intérêts moratoires est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ; - les conclusions de M. Iss, rapporteur public ; - et les observations de M. A, représentant la société Uptevia. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er novembre 2018, la société Uptevia (anciennement Caceis Corporate Trust) a versé, pour le compte de la société ATetT, un dividende brut de 0,5 dollars par action détenue sur le plan d'épargne entreprise d'un actionnaire, résident français. En application du b) du 2 de l'article 10 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, cette distribution a fait l'objet d'une retenue à la source. Par réclamation du 21 décembre 2018, adressée au service des impôts des entreprises du 13e arrondissement de Paris, la société Uptevia a demandé la restitution du crédit d'impôt sur le revenu afférent à la retenue à la source pour un montant de 6 062,80 euros. En l'absence de décision statuant sur sa réclamation, elle sollicite, par la présente requête, la restitution dudit crédit d'impôt. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () / Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus aux articles 1647 bis et 1647 B sexies, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 163 bis B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. / II. Les revenus des titres détenus dans l'un des plans d'épargne mentionnés au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus () ". L'article 82 de l'annexe II au même code dispose : " I. - Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 3331-1 à L. 3335-2 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77. / II. - Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme. / III. - La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. / La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent ". 4. Il résulte de ces dispositions que la demande de restitution du crédit d'impôt afférent aux revenus détenus dans un plan d'épargne entreprise doit être adressée, par l'organisme chargé de la conservation des titres, au service des impôts de son siège. 5. Il résulte de l'instruction que le crédit d'impôt dont la société requérante demande la restitution est rattaché à l'impôt sur le revenu auquel l'actionnaire, bénéficiaire des dividendes distribués et titulaire du plan d'épargne entreprise sur lequel celui-ci a été versé, est assujetti. Cet impôt, dont le redevable est une personne physique, ne relève pas de la compétence de la direction des grandes entreprises. En application des dispositions précitées du III de l'article 82 de l'annexe II au code général des impôts, le service des impôts du siège de la société Uptevia est compétent pour statuer sur la réclamation, sans que la circonstance que cette société relève de la direction des grandes entreprises fasse obstacle à l'application de la règle ainsi énoncée. Par suite, la direction des grandes entreprises n'est pas compétente pour connaître de la réclamation présentée par la société Uptevia. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () Paris : ville de Paris () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le service des impôts des entreprises du 13e arrondissement de Paris était compétent pour statuer sur la réclamation présentée par la société Uptevia. Par suite, le tribunal administratif de Montreuil n'est pas compétent pour connaître du présent litige, ainsi que l'oppose la directrice chargée de la direction des grandes entreprises. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Uptevia au tribunal administratif de Paris. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Uptevia est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Uptevia et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, - M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrE. Toutain La greffière, SignéC. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101344_20250116