TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101344_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 4 juillet 2022 sous le n° 2101344, Mme B A, représentée par Me Saubert, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion refusant implicitement de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points à compter du mois de juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au CHU de lui octroyer cette NBI à compter du 10 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge du CHU une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir octroyer une NBI de 10 points. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le CHU représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Une note en délibéré présentée pour le CHU a été enregistrée le 7 octobre 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 4 juillet 2022 sous le n° 2101345, Mme B A, représentée par Me Saubert, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner le CHU de La Réunion à lui verser la somme de 2 530,46 euros, assortie de la capitalisation des intérêts, au titre de la NBI de 10 points qui lui est due pour la période de janvier 2016 à juin 2021, outre une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du CHU une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour se voir octroyer une NBI de 10 points de 2016 à juin 2021 ; - en l'absence de régularisation de sa situation sur ce point, le CHU de La Réunion a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - elle est en droit de réclamer les sommes de 2 530,46 euros au titre du préjudice financier et de 1 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le CHU représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé Une note en délibéré présentée pour le CHU a été enregistrée le 7 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de Me Saubert, avocat de Mme A, - les observations de Me Paraveman, avocate du CHU. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative hospitalière, est affectée au service des consultations externes du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, site Sud Réunion. Par un courrier du 15 juin 2021, elle a vainement demandé au CHU de lui verser une somme totale de 3 530,46 euros au titre des préjudices financier et moral subis du fait du non-versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points à laquelle elle estimait avoir droit depuis janvier 2016. Par un courrier du 25 juin 2021, elle a sollicité en vain l'attribution de cette même NBI à compter du mois de juillet 2021. Par les requêtes n° 2101344 et 211345, qu'il y a lieu de joindre, Mme A réitère ses prétentions indemnitaires concernant la période de janvier 2016 à juin 2021 et demande l'annulation de la décision lui refusant implicitement l'attribution de la NBI à compter de juillet 2021. 2. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : " I. - La nouvelle bonification indiciaire () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997 : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : () / 5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de " consultation externe ", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : / 10 points majorés () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche de poste datée du 6 avril 2021, que Mme A, dans le cadre de son affectation au service des consultations externes du CHU Sud Réunion exerce ses fonctions au contact direct des patients qui se rendent en consultation, qu'elle effectue diverses tâches de vérification à l'égard de leur identité et de leurs coordonnées et que, d'une manière générale, sa mission consiste à assurer la gestion des dossiers médicaux des patients et l'exécution de la saisie des actes des consultations. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que cet agent aurait été concrètement chargé, à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions depuis 2016, d'établir les formalités administratives d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients. Ainsi, c'est à bon droit que l'établissement a estimé que Mme A ne satisfaisait pas, durant la période litigieuse de 2016 à 2021, à l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de la NBI de 10 points prévue par les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède l'ensemble des conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées, y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M.-A. AEBISCHER Le greffier, D. CAZANOVE N°s 2101344, 2101345
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2101344_20230110
Données disponibles
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