CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 10 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22BX01598_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2101656 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2022 ; 2°) de constater qu'une décision favorable sur sa demande de titre de séjour a été prise le 23 novembre 2021 et que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa demande sont devenues sans objet ; subsidiairement, d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Hautes- Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à titre principal, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet lui a délivré le titre de séjour sollicité ce qui équivaut au retrait de la décision implicite de rejet ; - le jugement est irrégulier car il vise et se fonde sur un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022 qui ne lui a jamais été communiqué ; - la décision implicite qui se fonde sur des éléments qui ne lui ont jamais été communiqués est entachée d'erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre sur ce fondement ; il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hautes-Pyrénées à l'âge de 16 ans et il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle ; enfin, il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et emporte, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2022 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, infirmant le rejet prononcé le 12 mai 2022 par le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hautes-Pyrénées à son arrivée en France, en vertu d'une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarbes du 24 avril 2018. Le 8 décembre 2020, il a déposé, auprès de la préfecture de ce département, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A relève appel du jugement du 26 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 8 avril 2021 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article R. 611-26 de ce code : " Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 611-8, la section ou la chambre fixe le délai dans lequel les mémoires doivent être produits ". Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. () ". 3. Il ressort de l'examen du dossier de première instance que l'avis d'audience indiquait comme date d'audience le 5 janvier 2022. A défaut d'une ordonnance fixant la clôture de l'instruction, celle-ci est intervenue le 2 janvier 2022 à minuit. Le préfet des Hautes-Pyrénées a produit un mémoire en défense enregistré au greffe le 8 juillet 2021, avant la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué au requérant. Il ressort des termes même du jugement que les premiers juges ont analysé ce mémoire et se sont fondés sur les pièces jointes produites par le préfet pour rejeter la requête. Or ce mémoire en défense n'a pas été communiqué à M. A. Dans ces conditions, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. 4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Pau. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces produites en appel que M. A s'est vu délivrer le 23 novembre 2021 postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Pau un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 22 novembre 2022 qui a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite initiale de rejet de sa demande. Par suite, la demande présentée par le requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather d'une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2022 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A, à Me Selvinah Pather et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Bénédicte B. La présidente, Evelyne Balzamo Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3310 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX01598_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DCA_22BX01598_20230110