TA1012ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA101 · 2ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101656_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2021 et 21 février 2022, sous le n° 2101656, M. E A, représenté par Me Maillot, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er mai 2021 au 8 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au SDIS, sous astreinte, de le placer en congé pour accident de service à compter du 23 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 725,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte ne disposait pas d'une délégation régulière ; - la décision, qui n'est pas motivée, méconnait les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission de réforme n'ayant pas été consultée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son syndrome anxio-dépressif, provoqué par des accusations diffamatoires de ses collègues, relève d'un accident de service. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le SDIS de La Réunion, représenté par Me Belloteau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2021 et le 21 février 2022, sous le n° 2101657, M. E A, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 9 octobre au 29 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au SDIS, sous astreinte, de le placer en congé pour accident de service ; 3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 725,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte ne disposait pas d'une délégation régulière ; - la décision, qui n'est pas motivée, méconnait les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission de réforme n'ayant pas été consultée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son syndrome anxio-dépressif relève d'un accident de service. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le SDIS de La Réunion, représenté par Me Belloteau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. III - Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2021 et 21 février 2022, sous le n° 2101658, M. E A, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 19 139,07 euros dont le paiement lui est réclamé par le titre de recette émis par le SDIS de La Réunion le 19 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 725,50 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé dès lors qu'il n'indique pas les bases de liquidation de la créance ; - sa situation relève d'un congé pour accident de service ; en conséquence, aucune somme correspondant à un trop-perçu de traitement ne peut lui être réclamée ; - la commission de réforme aurait dû être consultée ; - le refus de reconnaissance d'un accident de service est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, le SDIS de La Réunion, représenté par Me Belloteau, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que le titre litigieux a été retiré en cours d'instance en raison d'un vice d'incompétence. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022 le receveur du SDIS expose que le titre litigieux a été retiré mais qu'un second titre a été émis. IV - Par une requête enregistrée sous le n° 2200334, le 8 mars 2022, M. E A, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 19 139,07 euros dont le paiement lui est réclamé par le titre de recette émis par le SDIS le 31 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 725,50 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé dès lors qu'il n'indique pas les bases de liquidation de la créance ; - sa situation relève d'un congé pour accident de service ; en conséquence, aucune somme correspondant à un trop-perçu de traitement ne peut lui être réclamée ; - la commission de réforme aurait dû être consultée ; - le refus de reconnaissance d'un accident de service est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. V - Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, sous le n° 2200335, M. E A, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 janvier au 14 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au SDIS, sous astreinte, de le placer en congé pour accident de service ; 3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 725,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte ne disposait pas d'une délégation régulière ; - la décision, qui n'est pas motivée, méconnait les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission de réforme n'ayant pas été consultée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son syndrome anxio-dépressif relève d'un accident de service. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. VI - Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, sous le n° 2200336, M. E A, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 15 janvier au 11 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au SDIS, sous astreinte, de le placer en congé pour accident de service ; 3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 725,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte ne disposait pas d'une délégation régulière ; - la décision, qui n'est pas motivée, méconnait les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission de réforme n'ayant pas été consultée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son syndrome anxio-dépressif relève d'un accident de service. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. VII - Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, sous le n° 2200795, M. E A, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 12 au 22 février 2022 et sans traitement du 23 février au 8 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au SDIS, sous astreinte, de le placer en congé pour accident de service ; 3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 725,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte ne disposait pas d'une délégation régulière ; - la décision, qui n'est pas motivée, méconnait les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission de réforme n'ayant pas été consultée ; - elles son -elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son syndrome anxio-dépressif relève d'un accident de service. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. VIII - Par une requête enregistrée le 1er aout 2022, sous le n° 2200954, M. E A, représenté par Me Maillot, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion l'a placé en congé de maladie ordinaire sans traitement du 9 avril 2022 au 10 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au SDIS, sous astreinte, de le placer en congé pour accident de service ; 3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 725,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte ne disposait pas d'une délégation régulière ; - la décision, qui n'est pas motivée, méconnait les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission de réforme n'ayant pas été consultée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son syndrome anxio-dépressif relève d'un accident de service. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - les observations de Me Garnier, substituant Me Maillot, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjudant de sapeurs-pompiers affecté au centre de secours de Saint-Philippe, a été placé en congé de maladie ordinaire (CMO) à demi-traitement du 10 mars au 30 avril 2021 par arrêté du président du SDIS du 19 mai 2021. Sa requête n° 2100959 dirigée contre cet arrêté a été rejetée par jugement du 15 février 2023, au motif notamment que l'intéressé ne justifiait pas avoir présenté une demande de congé pour invalidité imputable au service (CITIS) dans les formes requises. Son CMO a été prolongé pour plusieurs périodes entre le 1er mai 2021 et le 19 juin 2022 par des arrêtés en date des 15 octobre 2021, 8 novembre 2021, 14 janvier 2022, 14 février 2022, 19 avril 2022 et 31 mai 2022. Un titre de recette a été émis à son encontre par le SDIS le 19 novembre 2021 pour un montant de 19 139,07 euros correspondant à un trop-perçu de traitement pour la période du 19 mai 2021 au 15 octobre 2021. Ce titre ayant été retiré, un second titre de recette a été émis le 31 décembre 2021 en vue du recouvrement de la même somme. Par ses requêtes n° 2101656, n° 2101657, n° 2101658, n° 2200334, n° 2200335, n° 2200336, n° 2200795 et n° 2200954, qu'il y a lieu de joindre, M. A demande au tribunal d'annuler les six arrêtés en date des 15 octobre 2021, 8 novembre 2021, 14 janvier 2022, 14 février 2022, 19 avril 2022 et 31 mai 2022 et les deux titres de recette émis le 19 novembre 2021 puis le 31 décembre 2021. Sur les conclusions dirigées contre titre de recette émis le 19 novembre 2021 : 2. Il résulte de l'instruction que le SDIS de La Réunion a retiré le titre exécutoire émis le 19 novembre 2021 par un titre d'annulation émis le 28 janvier 2022. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le titre émis le 19 novembre 2021 soit annulé sont devenues sans objet. Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés plaçant M. A en congé de maladie ordinaire : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 3. Aux termes de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales : " Chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours est placé sous l'autorité d'un directeur départemental des services d'incendie et de secours, assisté d'un directeur départemental adjoint. / () ". Aux termes de l'article L. 1424-33 du même code : " Le directeur départemental des services d'incendie et de secours () est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement. / En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions. / Pour l'exercice de ses missions, le directeur départemental peut être assisté d'un ou de plusieurs sous-directeurs. / () Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d'incendie et de secours. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés régulièrement publiés au recueil des actes administratifs du SDIS, le président du conseil d'administration du SDIS a donné délégation au colonel B, chef d'état-major, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, un certain nombre d'actes parmi lesquels les arrêtés plaçant les agents, toutes filières confondues, en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie ou en CITIS. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit être écarté. En ce qui concerne la motivation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. Les arrêtés contestés visent les textes sur lesquels ils se fondent, ainsi que les certificats médicaux d'arrêts de travail produits par M. A. Ils comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement et sont par suite suffisamment motivés. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens invoqués : 7. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. () ". 8. L'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 précise que : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivantes celle-ci () / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Selon l'article 37-3 de ce décret : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. () ". 9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait, avant de faire l'objet des décisions litigieuses par lesquelles il a été placé en congé de maladie ordinaire, sollicité le bénéfice d'un CITIS dans les conditions de délai et de forme requises par les articles 37-1 à 37-20 du décret du 30 juillet 1987. En conséquence, l'arrêté du 15/10/2021 de placement en CMO à demi-traitement du 01/05/2021 au 08/10/2021, l'arrêté du 08/11/2021 de placement en CMO à demi-traitement du 09/10/2021 au 29/10/2021, l'arrêté du 14/01/2022, de placement en CMO à demi-traitement du 13/01/2022 au 14/01/2022, l'arrêté du 14/02/2022 de placement en CMO à demi-traitement du 15/01/2022 au 11/02/2022, l'arrêté du 19/04/2022 plaçant l'intéressé en CMO à demi-traitement du 12/02/2022 au 22/02/2022, puis en CMO sans traitement du 23/02/2022 au 08/04/2022, ainsi que l'arrêté du 31/05/2022 de placement en CMO sans traitement du 09/04/2022 au 10/06/2022 ne peuvent être regardés comme exprimant un refus d'attribution du CITIS. A l'égard de ces six arrêtés, les moyens par lesquels M. A invoque le défaut de saisine de la commission de réforme, l'erreur de droit et l'erreur manifeste commise quant à l'imputabilité au service, doivent être écartés comme inopérants. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les arrêtés susmentionnés doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre le titre de recette émis le 31 décembre 2021 : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 3 à 10 que les moyens tirés de l'exception d'illégalité des arrêtés portant placement en CMO, présentés à l'encontre du titre exécutoire du 31 décembre 2021, ne peuvent qu'être écartés. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". 13. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel. 14. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer se rattachant au titre exécutoire émis le 31 décembre 2021, d'un montant de 19 139,07 euros, était accompagné d'un courrier en date du 9 novembre 2021 intitulé " titre de recette à émettre " signé par l'ordonnateur, à savoir le colonel C D, directeur du SDIS, lequel avait reçu du président du conseil d'administration du SDIS une délégation de signature en date du 18 août 2021 à l'effet de signer divers actes parmi lesquels les titres de recette. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". 16. L'avis des sommes à payer se rattachant au titre de recette litigieux mentionne les références législatives et réglementaires qui fondent l'émission de ce titre ainsi que l'objet du titre, à savoir un " trop-perçu de rémunération - CMO à demi traitement du 10/03 au 29/10//2021 ", cette mention correspondant aux arrêtés qui avaient été notifiés à M. A à l'égard de son placement en CMO pour la période du 10 mars 2021 au 30 avril 2021 et du 1er mai au 8 octobre 2021. Dans ces conditions, M. A a été mis à même de connaître les bases de calcul du trop-perçu de rémunération dont le remboursement lui était demandé. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation du titre exécutoire doit également être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le titre de recette émis le 31 décembre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l'une ou l'autre des parties en présence. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de recette émis le 19 novembre 2021 Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions du SDIS de La Réunion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, M.-A. AEBISCHERLa greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2101656
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101656_20240523
Données disponibles
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