TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101656_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021 et des pièces enregistrées le 11 juillet 2022, M. C B demande au tribunal : 1) d'annuler la contrainte émise le 1er mars 2021, signifiée le 15 mars 2021, par Pôle emploi Occitanie, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 3 269,92 euros pour la période du 21 février 2019 au 31 janvier 2020, auxquels s'ajoutent 94,30 euros de droit proportionnel et 73,28 euros de frais d'acte ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur en remplissant sa demande d'ASS en 2019, Pôle emploi est entièrement responsable de l'indu en litige ; - sa situation financière est précaire, il ne perçoit que l'allocation adulte handicapé, de même que son épouse, et une allocation logement et il n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article R. 5426-22 du code du travail ; - le moyen tiré de la situation financière du requérant est inopérant au regard de la contestation de la contrainte ; - une remise de dette partielle a déjà été accordée au requérant à hauteur de 2 500 euros, ainsi que plusieurs propositions d'échéanciers adaptés à sa situation financière, sur un maximum de 60 mois, auxquels le requérant n'a pas donné suite ; - l'indu est fondé dès lors que le requérant ne pouvait cumuler l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en vertu de l'article L. 5423-7 du code du travail issu de l'article 87 de la loi de finances n° 2016-1917 du 29 décembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le 1er août 2016 et de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à partir du 21 février 2019, avec renouvellement des droits le 22 août 2019. Le 20 janvier 2020, la nouvelle demande de renouvellement de droit à l'ASS du requérant est rejetée par Pôle emploi, dès lors que l'AAH prime sur toute autre allocation et n'est pas cumulable. Après régularisation rétroactive des droits de M. B, les services de Pôle emploi lui ont notifié par courrier du 4 février 2020 un indu d'ASS d'un montant de 5 765,16 euros pour la période de février 2019 à janvier 2020. Par décision du 28 mai 2020, une remise partielle de dette de 2 500 euros est accordée à M. B, dont le solde s'élève désormais à 3 265,16 euros. Après mise en demeure, Pôle emploi a émis une contrainte notifiée par voie d'huissier le 15 mars 2021. Par la présente, M. B forme opposition à cette contrainte et demande la remise totale de sa dette. Sur les conclusions à fin d'opposition à la contrainte 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 5423-7 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. () ". 4. Pour s'opposer à la contrainte en litige, M. B, qui ne conteste pas sa régularité, soutient d'une part, que l'indu d'ASS mis à sa charge n'est pas fondé et d'autre part, que sa situation financière justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que M. B, qui bénéficie de l'AAH depuis 2016, n'avait pas droit à l'allocation de solidarité spécifique qui lui a été octroyée à partir du 21 février 2019. Par ailleurs, dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. Le moyen invoqué par M. B, tiré de la précarité de sa situation financière, est donc inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. B doit être rejetée. Sur la demande de remise gracieuse : 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu d'ASS, dont la remise a été partiellement accordée à M. B, résulte exclusivement d'une erreur de Pôle emploi. M. B, dont il n'y a pas lieu à remettre en cause la bonne foi, a correctement déclaré ses revenus tirés de l'AAH lors de sa demande d'ouverture de droits de février 2019 et lors des renouvellements semestriels d'août 2019 et janvier 2020, et soutient à ce titre ne pas avoir à rembourser sa dette. Toutefois, cette circonstance ne créé aucun droit pour le requérant à conserver les sommes indûment versées. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, le requérant soutient qu'il ne peut rembourser la totalité de l'indu de prime d'activité mis à sa charge en raison de sa situation de précarité. À l'appui de ses prétentions, M. B fait valoir que lui et son épouse perçoivent mensuellement 1 840 euros d'AAH, 336 euros d'APL, et 472 euros de formation professionnelle au mois de janvier 2022, alors que leurs charges s'élevaient à 312 euros de loyer, 106 euros d'électricité, 90 euros de frais de téléphonie mobile, 165 euros d'assurance santé, 49 euros d'assurance automobile, 30 euros d'assurance prévoyance-risques, 20 euros d'assurance habitation ainsi que 30 euros de remboursement d'un prêt. Dans ces conditions, le requérant, à qui une remise de dette partielle a déjà été accordée, et qui s'est vu proposer un échéancier de remboursement à hauteur de 54 euros par mois sur 60 mois, n'établit pas que l'indu d'allocation de solidarité spécifique laissé à sa charge excéderait manifestement ses capacités contributives. Par suite, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B la remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au ministre en charge du travail. Copie en sera délivrée à Pôle emploi Occitanie. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, N°2101656
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2101656_20221026
Données disponibles
- Texte intégral