CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22BX01612_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2105578 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Landete une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision d'expulsion est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/009701 du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public, - et les observations de Me Landete, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 12 mars 1989, est entré en France en juin 2008. Il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 13 novembre 2009 au 12 novembre 2011. Le 22 juin 2011, il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Dordogne pour des faits de meurtre commis en décembre 2009. Le 23 mars 2021, le juge de l'application des peines de Périgueux l'a admis au bénéfice du régime de semi-liberté au centre pénitentiaire de Gradignan. La préfète de la Gironde a, par deux arrêtés du 23 juillet 2021, prononcé l'expulsion de M. A du territoire français et fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'expulsion du territoire français de M. A. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 252-1 de ce code qui ne s'appliquent qu'aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, ce qui n'est pas le cas de M. A. 3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 15 ans pour des faits de meurtre commis en 2009, qu'il a été de nouveau condamné en 2017 et 2020, alors qu'il était incarcéré, à des peines de 2 et 4 mois d'emprisonnement pour des faits de violence et de rébellion et qu'il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires au cours de sa détention pour des faits de violence. Par ailleurs, si le juge d'application des peines a relevé, dans le jugement du 16 mars 2021 d'admission à la semi-liberté, que " son comportement s'est amélioré " et que " la dernière expertise fait état d'une évolution positive et d'un risque de récidive qui ne saurait être considéré comme avéré ", ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisamment précis pour considérer que le comportement de M. A ne constituerait plus une menace pour l'ordre public, le juge ayant indiqué d'ailleurs qu'une " sortie sèche après 10 années de détention n'apparaît pas opportune et constituerait un risque de récidive ". Il en est de même de l'avis émis le 9 juin 2021 par la commission départementale d'expulsion de la Gironde qui se borne également à renvoyer aux expertises récentes soulignant " une évolution de sa personnalité et une absence de dangerosité actuelle " sans plus de précisions. Dans ces conditions, en l'absence au dossier d'autres éléments relatifs au comportement de l'intéressé, en estimant que la présence de M. A constituait une menace grave pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, alors même que les faits de meurtre sont anciens, que M. A a fait l'objet d'un accompagnement en addictologie durant sa détention, qu'il a participé, dans le cadre du suivi dont bénéficient les personnes détenues, à plusieurs formations au cours de sa détention et qu'il travaille en qualité de bénévole au sein de l'association Emmaüs Gironde. 5. Par ailleurs, si M. A fait valoir que son père adoptif a la nationalité française et que sa mère adoptive bénéficie de la qualité de réfugié, qu'elle réside loin du lieu de détention et qu'elle est handicapée, il ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec sa famille adoptive en se bornant à produire les pièces d'identité et les titres de séjour des membres de sa famille résidant en France ainsi que des attestations non circonstanciées de ses parents adoptifs, alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a reçu aucune visite durant la plus grande partie de son incarcération et qu'il ne produit aucun autre document permettant de considérer qu'il aurait entretenu des liens, même épistolaires ou téléphoniques, avec les membres de sa famille résidant en France. Dans ces conditions, la décision portant expulsion du territoire français ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Enfin, si M. A fait valoir que sa mère biologique est décédée lorsqu'il avait trois ans et que ses deux sœurs qui vivaient au Congo sont également décédées, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie en Angola, dont une grande période séparé de sa famille adoptive qui avait rejoint la France, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il a été très rapidement incarcéré après son arrivée France et qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, alors qu'il n'a jamais sollicité le bénéfice de l'asile, M. A n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que son père adoptif, dont il porte le nom, est de nationalité française et non bénéficiaire du statut de " réfugié " comme il le soutient. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 juillet 2021 de la préfète de la Gironde. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La présidente-rapporteure, Marianne BLa présidente-assesseure, Christelle Brouard-Lucas La greffière, Marion Azam-Marche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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TA698 novembre 2022
DTA_2105578_20221108CAA3312 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX01612_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DCA_22BX01612_20230112
Données disponibles
- Texte intégral