CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 9 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22BX01656_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La maire de la commune de Liginiac a demandé au tribunal administratif de Limoges de déclarer M. B C démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal. Par un jugement n° 2200488 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, le maire de Liginiac, représenté par la société d'avocats DMMJB, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de déclarer M. C démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal ; 3°) de mettre à charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'ayant pas statué dans le délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, il était dessaisi de sa demande ; - en subordonnant le prononcé de la démission d'office d'un conseiller municipal à la condition qu'il ait été informé du caractère obligatoire de sa participation à la tenue des bureaux de vote et des conséquences de son refus, le tribunal a ajouté une condition aux dispositions des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; au demeurant, il a fait référence par courriel à ces dispositions ; M. C ayant expressément refusé d'assurer les fonctions d'assesseur du bureau de vote lors du scrutin du 24 avril 2022, il n'était pas tenu de lui adresser un avertissement ; - M. C a opposé un refus sans excuse valable ; la circonstance qu'il a fait part de son refus avant la date butoir fixée au 4 avril 2022 et celle qu'il s'est fait remplacer par un autre conseiller municipal sont dépourvues d'incidence sur la validité de son excuse ; M. C n'ignorait pas, lorsqu'il a organisé en septembre 2021 un voyage à l'étranger, que l'élection présidentielle devait se tenir en 2022 et que ce scrutin se déroule traditionnellement au cours des mois d'avril et de mai ; M. C a ainsi pris sciemment le risque de réserver un voyage durant la période de l'élection, privilégiant son intérêt personnel ; M. C ne peut se prévaloir de l'éventualité d'un report de l'élection présidentielle, hypothèse qui n'était d'ailleurs pas évoquée en septembre 2021 ; dès la parution du décret du 26 janvier 2022 fixant les dates des deux tours de l'élection présidentielle, M. C aurait pu prendre des dispositions pour reporter son voyage ; il ne ressort pas du justificatif produit qu'une modification aurait été impossible. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, M. C, représenté par Me Cronnier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la méconnaissance par le tribunal du délai de jugement prévu à l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; - il n'a pas été désigné par le maire de Liginiac pour accomplir une fonction dévolue par la loi ; un courrier du maire demandant aux conseillers municipaux leurs disponibilités ne vaut pas désignation impérative ; il n'a été informé ni du caractère obligatoire de sa participation en qualité d'assesseur de bureau de vote, ni des conséquences de son absence ; son indisponibilité n'a en outre pas entraîné de difficulté dans la tenue des bureaux de vote ; - son absence était justifiée par une excuse valable, à savoir un séjour au Portugal ; les billets d'avion, offerts en septembre 2021 à son épouse par leurs enfants, n'étaient pas remboursables ; l'hébergement a été réservé le 10 janvier 2022, préalablement à la décision de ne pas reporter l'élection présidentielle et au décret de convocation des électeurs fixant les dates du scrutin ; les élections présidentielles précédentes s'étaient tenues en mai ou juin ; - le maire de Liginiac multiplie les manœuvres destinées à le placer dans une situation où il pourrait être déclaré démissionnaire d'office. Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur s'est approprié les écritures du maire de Liginiac. Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2022. Un mémoire a été produit pour le maire de Liginiac le 29 août 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code électoral, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D A, - les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me Juilles, représentant la commune de Liginiac, et de Me Cronnier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Liginiac relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que M. C soit déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal. A la suite d'une demande de régularisation, le ministre de l'intérieur s'est approprié la requête d'appel du maire de Liginiac. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande du maire de Liginiac a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 7 avril 2022. Le 19 mai 2022, date à laquelle le jugement attaqué a été rendu, le délai d'un mois fixé par les dispositions citées ci-dessus était expiré et le tribunal administratif se trouvait dessaisi de la demande. Son jugement est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé. 4. Il y a lieu pour la cour, à laquelle aucun délai n'est prescrit à peine de dessaisissement, de statuer sur la demande présentée par le maire de Liginiac devant le tribunal administratif de Limoges. Au fond : 5. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune () Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales () ". Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. 7. Il résulte de l'instruction que le maire de Liginiac a, par courriels des 16, 17 et 30 mars 2022, invité les conseillers municipaux à faire connaître leurs disponibilités pour la tenue des bureaux de vote de la commune à l'occasion de l'élection présidentielle les 10 et 24 avril suivants. Par un courriel du 1er avril 2022, auquel était joint un justificatif de réservation d'un vol aller-retour pour le Portugal, M. Bussière, conseiller municipal de la commune de Liginiac, a expressément refusé d'exercer le 24 avril 2022 les fonctions d'assesseur de bureau de vote. Ce dernier justifie que les billets d'avion, dont l'aller était programmé le 17 avril 2022 et le retour le 27 avril suivant, ont été achetés dès septembre 2021 par ses enfants comme cadeau d'anniversaire pour son épouse. Il justifie également que tant l'achat de ces billets d'avion que le paiement, pour un montant de 751,75 euros, d'une location de vacances, ont été effectués antérieurement à la publication du décret du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du président de la République et fixant les dates du scrutin. Il résulte enfin du justificatif de réservation que les vols d'avion n'étaient pas annulables et que leur modification était subordonnée au paiement de frais conséquents. Dans ces conditions particulières, et alors au demeurant que M. C avait pris le soin de se faire remplacer par un autre conseiller municipal pour tenir un bureau de vote le 24 avril 2022, ce dernier doit être regardé comme ayant présenté une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales précité. 8. Il résulte de ce qui précède que le maire de Liginiac n'est pas fondé à demander que M. C soit déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2200488 du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : La demande du maire de Liginiac tendant à ce que M. C soit déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au maire de Liginiac, au ministre de l'intérieur et à M. B C. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2022. La présidente rapporteure, Marie-Pierre Beuve A Le premier assesseur, Manuel Bourgeois La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DCA_22BX01656_20220909
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