CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 18 juin 2024
- ECLI
- DCA_22BX01693_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B..., M. A... B..., Mme H... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-François n’a pas donné suite à leur demande d’explication concernant l’autorisation donnée à l’inhumation de Mme G... I... dans la concession de Mme E..., d’enjoindre au maire de leur permettre la consultation du permis d’inhumer, de s’expliquer par des éléments juridiques sur l’inhumation illégale, de porter avenant au titre de concession et de condamner la commune à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2100064 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. C... B..., M. A... B..., Mme H... B... et Mme D... B..., représentés par Me Chicot, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-François une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance. Ils soutiennent que : - ils justifient d’un intérêt à agir ; - le titulaire d'une concession funéraire est l'unique régulateur du droit à l'inhumation dans la concession. Par lettre en date du 22 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête présentée devant le tribunal administratif ne tend pas à l’annulation d’une décision susceptible de recours ou faisant grief et est, dans cette mesure irrecevable. Vu : - Le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. F..., - les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique. Une note en délibéré présentée pour M. C... B..., M. A... B..., Mme H... B... et Mme D... B... a été enregistrée le 29 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Nicole E... épouse B... a, avant son décès, acquis une concession funéraire familiale dans le cimetière des Raisins-Clairs de Saint-François. Les enfants et l’époux J... E... ont déclaré avoir appris en 2019 l’inhumation dans cette concession de Mme G... I..., cousine au premier degré du père J... E.... Par un jugement du 22 juin 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-François n’a pas donné suite au courrier qu’ils lui ont adressé le 23 décembre 2019 concernant cette inhumation. 2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par ce courrier, les consorts B... se bornaient à faire part au maire de la commune de Saint-François de leur opposition à l’inhumation d’Irma I..., qu’ils estiment illégale, et lui demandaient à ce sujet des informations et des explications. Eu égard à la formulation de cette lettre, en s’abstenant d’y donner suite, le maire de Saint-François n’a pris aucune décision faisant grief et susceptible de recours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dont était saisi le tribunal étaient irrecevables. 3. D’autre part, les appelants ne contestent pas, en cause d’appel, que leurs conclusions indemnitaires et à fin d’injonction étaient également irrecevables, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs demandes. Par suite leur requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. A... B..., à Mme H... B... à et Mme D... B... ainsi qu’à la commune de Saint-François. Délibéré après l’audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024. . Le rapporteur, Manuel F... Le président, Laurent PougetLe greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 février 2024
DTA_2100064_20240213CAA3318 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_22BX01693_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DCA_22BX01693_20240618
Données disponibles
- Texte intégral