TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 6×
TA38 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2100064_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2021 et le 30 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Fiat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Val d'Isère a refusé d'abroger la délibération du 19 décembre 2016 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il identifie le chalet " Le Foehn " comme élément à protéger au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Val d'Isère d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement du chalet " Le Foehn " comme élément à protéger au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- à titre subsidiaire, ce classement relève d'une rupture d'égalité de traitement ;
- le refus du maire de saisir le conseil municipal de la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme est illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er avril 2022 et le 31 mai 2023, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, et, en outre, à ce que Mme C lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que la requérante ne démontre pas sa qualité de propriétaire de la parcelle en litige ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Poncin, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 19 décembre 2016, le conseil municipal de Val d'Isère a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, classant la parcelle AH n°0010 en zone UC correspondant au " secteur de densité moyenne en accompagnement du centre station ", et identifiant le chalet " Le Foehn " comme bâti soumis à prescriptions au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Par courrier du 17 septembre 2020, Mme C, propriétaire de la parcelle, a demandé au maire d'abroger la délibération du 19 décembre 2016 en tant qu'elle identifie son chalet comme élément à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Mme C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté sa demande d'abrogation formée le 17 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration [] ". Aux termes de l'article Uc 11 du PLU de la commune de Val d'Isère : " [] 2- Tout projet devra respecter les prescriptions architecturales relatives à l'aspect extérieur des constructions en annexe n°1 au présent règlement. / 3- Toute projet devra s'inspirer du Cahier de recommandations architecturales en annexe n°2 du présent règlement [] ".
3. Il ressort du rapport de présentation du PLU que la commune de Val d'Isère a souhaité identifier comme grand enjeu environnemental l'identité rurale et traditionnelle montagnarde de la commune, grâce notamment au développement de règles et de prescriptions dédiées à maintenir l'unité architecturale de chaque lieu de vie de la commune. Par ailleurs, si le PLU prévoit de conserver le style traditionnel local montagnard de la station, il cible néanmoins, au travers de son orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°4, une dizaine de bâtiments devant faire l'objet de règles architecturales particulières selon deux types de sous-orientations, la première visant à l'amélioration architecturale de constructions datées à restructurer selon le style traditionnel, et la seconde ayant pour objet de conserver la qualité de certains bâtiments datés à requalifier dans l'esprit initial de la construction.
4. D'une part, il est constant que l'architecture du chalet Le Foehn est issue du courant de pensée architecturale " Pradelle ". Ayant pour principales caractéristiques de représenter des chalets uniques avec des masses bâties relativement modestes, un volume simple avec ouverture en façade, un toit à pan unique et à faible pente, et un noyau maçonné en retrait, il se positionne en rupture avec le style traditionnel montagnard majoritairement représenté dans la commune de Val d'Isère. Dès lors, le chalet " Le Foehn " présente une qualité architecturale particulière.
5. D'autre part, la requérante, qui conteste l'inclusion du chalet " Le Foehn " parmi les bâtiments visés par la seconde sous-orientation, soutient que celle-ci est contradictoire avec l'article 11 susvisé du règlement de la zone UC ainsi qu'avec la volonté de la commune de conserver et d'unifier le style architectural traditionnel. Toutefois, la protection d'un nombre limité de bâtiments en raison de leur qualité architecturale, quand bien même ils seraient inclus dans la zone UC, n'est pas de nature à porter atteinte à la volonté globale de la commune d'unification architecturale, dès lors qu'elle participe à l'objectif d'embellissement souhaité. De plus, cette identification au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme répond à l'objectif énoncé dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de " valoriser les grandes qualités du cadre paysager naturel et urbain ", avec comme moyen de " mettre en valeur la diversité et la qualité du patrimoine bâti ". En outre, la circonstance que ni le plan d'occupation des sols antérieur ni le permis de construire délivré le 3 décembre 1961 ne mentionnaient de prescriptions architecturales à appliquer pour le chalet sont sans incidence sur la légalité du PLU, ses auteurs n'étant pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les autorisations individuelles antérieurement délivrées et les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d'appréciation en identifiant le chalet Le Foehn parmi les bâtiments à protéger au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
7. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
8. En l'espèce, les bâtiments " La Cordée ", " Les airelles - Le Tétras ", et le " Le Val Snow ", ont été identifiés parmi les bâtiments devant faire l'objet d'une restructuration autour du langage traditionnel, au titre de la deuxième sous-orientation de l'OAP n°4 précitée. Il ressort des pièces photographiques du dossier qu'à la différence du chalet " Le Foehn ", ces trois bâtiments ne présentent pas les caractéristiques du mouvement architectural Pradelle, en particulier au regard de leurs masses bâties plus importantes, et de l'absence de noyau maçonné en retrait. De plus, la requérante n'établit pas en quoi ces bâtiments présenteraient une qualité architecturale particulière. Ainsi, dès lors qu'il s'agit de situations différentes, les auteurs du PLU étaient fondés à les traiter de manière différente, sans qu'il en résulte une rupture d'égalité. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
9. Compte de ce qui a été dit précédemment, le maire de la commune de Val d'Isère n'était pas tenu de faire droit à la demande d'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de la question de l'abrogation du PLU.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Val d'Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Mme C versera à la commune de Val d'Isère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Val d'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100064Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100064_20240213
Données disponibles
- Texte intégral