TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100064_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a prononcé son placement à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration pénitentiaire n'a pas recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement avant de prolonger la décision d'isolement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est incarcéré au centre de détention d'Ecrouves. Par une décision du 13 novembre 2020, le directeur de l'établissement a ordonné son placement à l'isolement. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée ". En application des articles R. 57-7-67 du même code, le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prolonger une décision de placement à l'isolement d'une durée supérieure à six mois tandis que le ministre de la justice prononce une telle mesure lorsque sa durée dépasse un an. 3. Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, l'avis du médecin doit être recueilli uniquement lorsque la décision relève de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du ministre de la justice. Dès lors qu'à la date de la décision contestée, M. A n'avait pas été placé à l'isolement pour une durée de six mois, le directeur du centre de détention d'Ecrouves était compétent pour décider de la mise à l'isolement du requérant. Ce dernier ne peut donc utilement soutenir que l'avis du médecin devait être recueilli préalablement à l'édiction de la mesure contestée, en application des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ". 5. Les mesures d'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administratives qui tendent à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures qui doivent être fondées sur des motifs de précaution et de sécurité. 6. D'une part, il ressort des différents comptes rendus d'incident produits par le ministre de la justice que, le 9 novembre 2020, le requérant a proféré de nombreuses insultes et menaces envers les surveillants pénitentiaires. Si M. A soutient ne pas être l'auteur de ces propos, plusieurs surveillants ont attesté de ce qu'il était l'auteur de ces insultes et il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elles auraient été proférées par son co-détenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. D'autre part, eu égard à la gravité des propos proférés constituant des menaces directes envers l'intégrité physique des surveillants, le directeur du centre de détention n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le placement à l'isolement de M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a ordonné son placement à l'isolement. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention d'Ecrouves. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100064
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2100064_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel