CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 7 février 2023
- ECLI
- DCA_22BX01758_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2104110 du 11 octobre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A, représenté par Me Coste, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2021 ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'examen de sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 mars 2021 et d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le délai d'un mois et de rapporter la preuve de ses diligences, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ordonnance du tribunal : - elle est entachée d'irrégularité, dès lors qu'elle a, à tort, retenu une date inexacte de notification de l'arrêté du 15 mars 2021 pour en déduire que la demande tendant à son annulation était tardive ; En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence, faute pour la préfète de la Gironde de justifier d'une délégation de signature au profit du signataire de l'acte ; En ce qui concerne le refus de séjour : - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; il est parfaitement intégré professionnellement et socialement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 janvier 2023 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 octobre 1977, est entré en France le 24 août 2015. Il a obtenu un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de français, valable du 19 novembre 2018 au 19 novembre 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2019. Par un arrêté du 15 mars 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel de l'ordonnance du 11 octobre 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 () et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 () peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception du courrier et du document de suivi de la Poste retraçant les étapes d'acheminement du pli, que l'arrêté du 15 mars 2021 de la préfète de la Gironde a été notifié à M. A le 18 mars 2021 et non le 17 mars 2021 comme l'a retenu le premier juge. La demande d'aide juridictionnelle, que M. A a déposée le 19 avril 2021, a ainsi été présentée dans le délai de recours contentieux de trente jours prévu au I précité de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a eu pour effet de l'interrompre. Aucune pièce du dossier ne permettant de connaître la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2021 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A a été notifiée à l'intéressé, le recours que ce dernier a ensuite formé, enregistré au tribunal administratif de Bordeaux le 8 août 2021, n'était pas tardif. Par conséquent, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son ordonnance du 11 octobre 2021 est donc irrégulière et doit, par suite, être annulée. 5. Dans les circonstances de l'espèce et comme le demande d'ailleurs, à titre principal, M. A, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Coste sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2104110 du 11 octobre 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Coste sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente-assesseure, Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure, Evelyne B Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA337 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX01758_20230207
TA802 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 7 février 2023
Référence
DCA_22BX01758_20230207
Données disponibles
- Texte intégral