CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 21 février 2023
- ECLI
- DCA_22BX01836_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2106872 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme E, représentée par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en se basant sur les allégations de la préfecture pour justifier son jugement, le tribunal a manqué à son obligation de motivation et d'examen approfondi de sa situation ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne née le 28 janvier 1983, est entrée en France en août 2013, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a obtenu une carte de résidente algérienne pour motif de santé, valable du 21 septembre 2016 au 20 septembre 2017. Par un premier arrêté du 8 août 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 5 août 2020, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986. Par un arrêté du 5 novembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Mme E relève appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée sur le territoire français en 2013, accompagnée de ses trois enfants alors âgés de 20 mois, 4 et 6 ans dans le but de se rapprocher des membres de sa famille vivant en France et de fuir son mari algérien qui la maltraitait. Elle s'est alors vue délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, l'autorisant à travailler, valable un an jusqu'en septembre 2017 et a occupé un emploi durant cette période. Elle produit d'ailleurs une attestation du directeur du centre social et culturel du quartier du Grand-Parc à Bordeaux qui note la volonté d'insertion dont a fait preuve Mme E, qui a suivi des cours de français dès son arrivée en France, qui a participé à des activités associatives en tant que bénévole et a manifesté la volonté de s'intégrer avec ses enfants dans la société française. Ses enfants sont scolarisés depuis leur arrivée en France et poursuivent leurs études primaires et secondaires normalement ainsi qu'il ressort des attestations des enseignants et responsables de leurs établissements. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de A E, âgés respectivement de 14, 12 et 9 ans, pourraient reprendre une scolarité normale en Algérie, alors qu'ils résidaient et étaient scolarisés en France depuis 8 ans environ à la date de l'arrêté, que deux d'entre eux ne parlent que le français et que plusieurs de leurs professeurs attestent de leur bonne intégration. Mme E se prévaut également de la présence en France de membres de sa famille, notamment de sa sœur et de son frère, qui attestent de manière circonstanciée des liens étroits qu'ils entretiennent avec elle et de ses difficultés conjugales, ainsi que de celle de sa mère et du compagnon de celle-ci, qui attestent également des relations importantes entretenues avec l'intéressée et du soutien quotidien matériel et affectif qu'elle leur apporte en raison de leur âge et de leur état de santé invalidant.. Si elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine où résident encore un de ses frères et son père, elle soutient sans être contredite ne plus entretenir de liens avec ce dernier. Enfin, il ressort des pièces produites par l'intéressée, notamment des attestations de certains de ses proches et des certificats précis et circonstanciés établis par son médecin traitant et la psychologue qui la suit depuis plusieurs années, qu'elle a subi des violences physiques et psychologiques de la part de son conjoint algérien, que ces violences sont la cause de son départ d'Algérie en vue de se rapprocher des membres de sa famille en France et qu'elle présente toujours des troubles résultant de la crainte du comportement de son mari qui refuse de divorcer et fait peser des menaces sur elle et leurs enfants. Au regard de l'ensemble des éléments ainsi rappelés, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et alors même qu'elle s'est maintenue sur le territoire français irrégulièrement à compter d'août 2018, Mme E est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité la préfète de la Gironde a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2021 de la préfète de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 5 novembre 2021, la délivrance à Mme E d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un tel titre de séjour à Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme E qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mai 2022 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 novembre 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président de la cour, Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La présidente-rapporteure, Evelyne CLe président de la cour, Luc DerepasLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3321 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX01836_20230221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DCA_22BX01836_20230221