TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106872_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. B A, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire avait ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation et de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a commis aucune infraction depuis plus de dix ans ; les condamnations dont il a fait l'objet entre 2002 et 2011 sanctionnent des faits dont la gravité est modérée au regard de la nature et du quantum des peines prononcées, sont en tout état de cause anciennes et ont fait l'objet à ce titre d'une procédure de réhabilitation de plein droit ; la seule infraction qui lui est reprochée qui ne porte pas sur des délits routiers est celle de violences sur conjoint, son ex épouse ayant déposé plainte à son encontre dans le cadre d'une procédure de divorce, il y a vingt ans ; - il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont non fondés et sollicite en outre une substitution de motifs tirée de ce que le requérant a été l'auteur, le 2 novembre 2010, de défaut d'assurance en récidive, de maintien en circulation d'un véhicule déjà immatriculé sans avoir établi un certificat d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire et de maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1973, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire avait ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Sur la légalité externe : 2. Par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 susvisé, a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité interne : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait fait l'objet de multiples procédures pénales. 5. En premier lieu, si M. A soutient, sans assortir son moyen d'aucune précision circonstanciée, que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, il ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir de l'ancienneté et du caractère modéré de la gravité des infractions qui lui sont reprochées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et est constant que M. A a fait l'objet de multiples procédures pénales pour des infractions pénales qu'il ne conteste pas avoir commis, à savoir pour des faits de violences volontaires par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours, en date du 31 mai 2002, de recel de bien provenant d'un vol, conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites à son encontre, en date du 13 janvier 2003, de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, en date du 24 septembre 2004, de défaut d'assurance, en date du 5 mai 2008, de défaut d'assurance et conduite d'un véhicule malgré la suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, en date du 9 février 2009, et pour obstacle par un conducteur à l'immobilisation administrative de son véhicule, défaut d'assurance et conduite d'un véhicule malgré la suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, en date du 20 février 2009. Si ces infractions étaient effectivement anciennes à la date de la décision attaquée, elles ont toutefois été commises de manière particulièrement répétées par le requérant, et elles sont contrairement à ce que soutient ce dernier, d'une gravité certaine, laquelle gravité s'est au demeurant accentuée au fur et à mesure des infractions commises par M. A. Au surplus, le ministre de l'intérieur se prévaut en défense de ce que M. A a fait l'objet d'une procédure pénale supplémentaire pour des faits en date du 2 novembre 2010, de défaut d'assurance en récidive et de maintien en circulation d'un véhicule déjà immatriculé sans avoir établi un certificat d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire, faits pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 4 mars 2011. 7. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif dès lors que cette dernière procédure ne saurait constituer un motif distinct de celui déjà opposé au requérant, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. A remplirait toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas une décision d'irrecevabilité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106872_20241107
Données disponibles
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