CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_22BX02084_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2020 par lequel la préfète déléguée auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2100050 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. D, représenté par Me Bille, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 7 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision de la préfète déléguée auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin du 28 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2023. Un mémoire a été présenté par le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin le 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien né le 18 décembre 1981, déclare être entré en France le 4 juillet 2007. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 27 février 2020. Par une décision du 28 septembre 2020, la préfète déléguée auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. D relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin ". 3. Si M. D soutient que la préfète déléguée aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions posées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les dispositions du chapitre relatif à la commission du titre de séjour et à sa saisine obligatoire n'étaient pas applicables dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. Par suite, ce moyen est inopérant. 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. M. D reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, il ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont relevé que l'attestation de suivi médical, le rapport d'échographie abdominale ne constatant aucune particularité et le résultat de scanner du rachis lombaire ne retenant la présence que d'une hernie discale dont se prévalait l'intéressé ne suffisaient pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 22 septembre 2020, qui a estimé que si l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Saint-Martin. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans et de sa relation avec une ressortissante française, qu'il a épousée le 11 juillet 2020. Toutefois, il n'apporte aucune pièce de nature à démontrer une telle durée de présence en France. Le requérant, qui produit seulement un avenant au bail locatif de son épouse du 9 octobre 2020 et des factures établies à leurs deux noms entre les mois de janvier 2021 et mai 2022, n'établit pas davantage le caractère intense et stable de cette relation, alors que l'intéressé s'était déclaré célibataire dans sa demande de titre de séjour du 27 février 2020. Une enquête administrative du 3 décembre 2020 a par ailleurs révélé que la vie commune entre les deux époux avait cessé depuis plus de trois mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2020 de la préfète déléguée auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023. La présidente rapporteure, Marie-Pierre Beuve B Le premier assesseur, Manuel Bourgeois La présidente rapporteure, Marie-Pierre Beuve B Le premier assesseur, Manuel Bourgeois Le greffier, Anthony Fernandez La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3314 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX02084_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_22BX02084_20230314
Données disponibles
- Texte intégral