TA061ère chambre1ère chambreCitée 10×
TA06 · 1ère chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100050_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 25 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Lefeuvre, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 20 979,45 euros résultant respectivement de trois saisies administratives à tiers détenteur, émises à son encontre par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes le 21 octobre 2020, pour recouvrer des créances fiscales correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - les saisies à tiers détenteurs ne pouvaient être émises dès lors qu'elle bénéficie d'un plan d'étalement de sa dette accordé par le pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, matérialisé dans un mail du 29 janvier 2019 et dont elle respecte les échéances ; - elle n'est pas tenue à la solidarité prévue par l'article 1691 bis du code général des impôts en ce qui concerne les prélèvements sociaux. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 5 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'a pas de plan d'apurement échelonné de sa dette fiscale ; - les nouvelles conclusions dirigées contre la saisie du fait de l'absence de solidarité en matière de prélèvements sociaux sont irrecevables en application de l'article R* 281-5 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zettor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'objet le 21 octobre 2020 de trois avis à tiers détenteur concernant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 à 2011, mises en recouvrement en 2014 et 2015. Par la présente requête, elle demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par la procédure de recouvrement forcé matérialisée par trois saisies à tiers détenteur du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes d'un montant total de 20 979,45 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". Aux termes de l'article R*281-1 du même livre, dans sa version applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la contribuable a adressé un courrier doublé d'un mail aux services du pôle de recouvrement spécialisé afin de communiquer plusieurs informations concernant la dette fiscale en litige. Dans un mail daté du 29 janvier 2019, l'agent du fisc du pôle de recouvrement spécialisé a accusé réception des documents envoyés par la contribuable, apporté des précisions visant à clarifier la situation, pris note de sa nouvelle adresse et indiqué que des recherches allaient être effectuées suite aux informations transmises. A la lecture de ces échanges, il ne ressort pas que Mme B ait sollicité un plan d'apurement échelonné, ni même évoqué une telle demande. De même qu'il ne ressort pas de la réponse apportée par l'agent de l'administration qu'il aurait accordé ou se serait prononcé sur un plan d'échelonnement de la dette de Mme B. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'un plan d'échelonnement qui ferait obstacle à la délivrance d'avis à tiers détenteur doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R*281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service ". Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le juge des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au chef de service. 5. Mme B a soulevé pour la première fois devant le juge, dans le mémoire en réplique du 25 septembre 2021, le moyen tiré de ce que l'article 1691 bis du code général des impôts ne prévoit pas la solidarité des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans le paiement des contributions sociales. Ce moyen de droit nouveau implique, ainsi que le soutient l'administration fiscale dans son mémoire en défense du 5 octobre 2021, une appréciation des pièces justificatives ou éléments de fait permettant de déterminer la quote-part des impositions litigieuses dont l'intéressée est personnellement redevable. Il est constant que ces pièces ou éléments n'ont pas été produits ou exposés dans la réclamation du 30 octobre 2020. Par suite, le moyen soulevé par la requérante est irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, signé V. Zettor La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2024
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2100050_20240606
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