TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100050_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2021 et 7 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Parisi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le maire de Bozas (Ardèche) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de type miellerie, sur un terrain situé chemin de Charencey ; 2°) d'enjoindre au maire de Bozas de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bozas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de forme, la signature de l'auteur de l'acte n'étant pas précédée de la mention " par délégation du maire " ; - il est entaché d'une erreur de droit, la version de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme appliquée n'étant pas celle en vigueur à la date de la décision attaquée ; - il est entaché d'erreur de droit, le maire s'étant à tort cru lié par l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels et forestiers ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'interprétation faite par l'autorité compétente des articles L. 122-10 et L. 161-4 du code de l'urbanisme ; le maire s'est borné à apprécier la compatibilité de son activité agricole avec l'activité antérieure exercée sur la parcelle d'assiette du projet, sans démontrer la place particulière de ladite parcelle dans le système d'exploitation local ni examiner la compatibilité entre le projet en litige et son activité agricole ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 61-4 et L. 122-10 du code de l'urbanisme ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que le projet, eu égard à sa nature, ne nécessite pas d'extension de réseaux ; en tout état de cause, les réseaux en cause sont présents à proximité du terrain d'assiette et permettent un raccordement du bâtiment projeté ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires enregistrés les 1er juin 2021 et 14 septembre 2022, la commune de Bozas, représentée par la SELARL Paillat Conti et Bory, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive, le courrier du 4 septembre 2020 n'ayant pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - à titre subsidiaire, au motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme par le projet doit être substitué celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 au regard des risques d'incendie ; au motif tiré de ce que l'activité agricole exercée par le pétitionnaire n'est pas en lien direct avec les parcelles concernées, doit être substitué le motif tiré de ce que l'activité du pétitionnaire ne présentait pas une consistance suffisante à la date de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2021, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive, le courrier du 4 septembre 2020 n'ayant pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C D, - les conclusions de Mme Marie Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Durand-Stephan, représentant M. A, requérant, - et les observations de Me Bory, représentant la commune de Bozas. Une note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2022, a été produite pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 8 juin 2020, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de type miellerie, sur un terrain situé chemin de Charencey sur la commune de Bozas. Par arrêté du 10 août 2020 dont M. A demande l'annulation, le maire de Bozas a refusé de délivrer l'autorisation d'urbanisme ainsi sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées () d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". En application de l'article L. 2131-1 de ce code, dans sa version alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. / La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ". 3. Le refus de permis de construire en litige a été signé par M. E, premier adjoint délégué, en vertu d'une délégation de fonctions et de signature du maire de Bozas datée du 23 mai 2020, consentie notamment à cet effet. L'arrêté de délégation a été reçu par les services de la préfecture le 25 mai 2020. En outre, l'article 4 de cet arrêté précise qu'il fera l'objet d'un affichage dans les locaux de la mairie. Cette disposition de l'arrêté relative à ses modalités de publication permet de présumer de ce que l'affichage qu'il prescrit a été effectivement mis en œuvre. Par suite, et dès lors que le requérant se borne à contester la réalité de l'affichage de cet acte sans assortir ses allégations d'aucun élément de nature à renverser cette présomption, la commune doit être regardée comme apportant la preuve de ce que le signataire de l'arrêté en litige disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence manque dès lors en fait. 4. En deuxième lieu, la circonstance avancée par le requérant que la signature de cet adjoint n'est pas précédée de la mention " par délégation du maire ", contrairement aux indications de l'article 2 de ladite délégation du 23 mai 2020, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, les mentions de cette dernière permettant d'identifier l'identité de son signataire ainsi que sa qualité. Le moyen tiré du vice de forme doit, par suite, être écarté comme inopérant. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ". 6. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Bozas a opposé, sur le fondement des dispositions précitées, la circonstance que le terrain d'assiette du projet n'était pas desservi par les réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le projet de miellerie en litige, qui consiste en la construction d'un bâtiment abritant notamment un lieu d'extraction du miel et un local de conditionnement des produits de la ruche, nécessite un raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité. D'ailleurs, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire matérialisant des tracés " vers réseau électrique EDF " et " vers réseau communal eau potable " que le pétitionnaire a lui-même estimé indispensable un raccordement du bâtiment projeté aux réseaux de distribution concernés. D'autre part, si la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire mentionne que les réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité sont présents en bordure de propriété, aucune des pièces du dossier n'établit l'exactitude de ces informations déclaratives, alors que la commune indique en défense que lesdits réseaux se situent à plus d'un kilomètre du terrain d'assiette du projet. A cet égard, il ne ressort pas du procès-verbal établi par huissier de justice le 12 mars 2021, qui se borne à constater la présence aux abords de la propriété de M. A d'un poteau électrique ainsi que d'un regard et d'une borne à eau, qu'un raccordement du projet aux réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité serait possible sans travaux d'extension de ces réseaux. Dans ces conditions, le maire de Bozas a légalement pu refuser le permis de construire en cause au motif que le terrain d'assiette n'était pas desservi par les réseaux publics de destruction d'eau potable et d'électricité, sans solliciter l'avis des gestionnaires de réseaux, dont la consultation préalable n'était en tout état de cause pas obligatoire. 7. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme étant, à lui seul, de nature à justifier le refus de permis de construire, l'éventuelle illégalité des autres motifs de refus de la décision attaquée ne serait pas de nature à entacher cette dernière d'illégalité, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point précédent. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 août 2020 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bozas, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bozas présentées sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bozas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Bozas et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège-Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6929 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100050_20221229
Données disponibles
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