CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 21 février 2023
- ECLI
- DCA_22BX02656_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer une première carte de résident, d'autre part, d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une première carte de résident longue durée-Union européenne sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n°s 2105953, 2200676 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2105953, 2200676 du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en estimant qu'il ne remplissait pas la condition d'intégration républicaine à laquelle est subordonnée la délivrance de la première carte de résident et compte tenu, en outre, de sa situation personnelle et familiale en France, la préfète a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - le fichier de traitement des antécédents judiciaires ne constitue pas un casier judiciaire et ne saurait être utilement invoqué, sauf à méconnaître la présomption d'innocence, dans la mesure où il n'est pas établi qu'il aurait été condamné pour les faits qui y sont inscrits. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. B C, - et les observations de Me Maurin-Gomis, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 2 janvier 1978, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable, en dernier lieu, jusqu'au 6 mai 2021, en a sollicité le renouvellement le 7 mai 2021 ainsi que la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 décembre 2021, la préfète de la Gironde lui a accordé la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an mais a refusé de lui délivrer une carte de résident. M. A relève appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2021 ainsi que de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde avait précédemment refusé de lui délivrer une première carte de résident. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. () ". Aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Enfin, aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. D'une part, M. A soutient sans être contesté qu'il justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle et qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi que d'une assurance maladie. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier de première instance par la préfète de la Gironde et notamment des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'appelant que ce dernier a été condamné, le 21 août 2008, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits, notamment, de conduite d'un véhicule sans permis et d'usage de faux documents administratifs, puis le 18 janvier 2013 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits, notamment, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, et enfin le 23 septembre 2020 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail. Eu égard à la gravité, à la répétition et au caractère récent des faits ainsi relevés, notamment ceux qui lui ont valu les condamnations prononcées le 18 janvier 2013 et le 23 septembre 2020, et quand bien même le requérant maîtrise la langue française, la préfète a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il ne répondait pas effectivement à la condition d'intégration républicaine dans la société française énoncée à l'article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, la circonstance que M. A serait présent en France depuis l'année 2005 et qu'il est marié avec une ressortissant marocaine dont la situation administrative est en cours de régularisation et avec qui il a donné naissance à deux enfants est sans incidence sur l'examen, par l'autorité administrative, de la condition tenant à l'intégration républicaine de l'intéressé. 6. D'autre part, M. A soutient que la préfète ne pouvait, pour examiner la condition tenant à son intégration républicaine, tenir compte des signalements opérés sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires dès lors qu'il n'a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés, dont il conteste, en outre, la matérialité. Toutefois, s'il est vrai que la préfète mentionne des faits pour lesquels l'intéressé est connu des services de police, notamment des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et d'exécution de travail dissimulé commis en décembre 2019 et janvier 2020, il ressort des termes mêmes de la décision contestée du 10 décembre 2021 qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était uniquement fondée sur les faits portés au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant qui, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, suffisent à établir l'absence d'intégration républicaine de M. A dans la société française. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président de la cour, Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, Michaël C Le président, Luc Derepas Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3321 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 21 février 2023
Référence
DCA_22BX02656_20230221
Données disponibles
- Texte intégral