CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 22 août 2022
- ECLI
- DCA_22DA00041_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un décision n°2105720 du 7 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Héloïse Marseille, demande à la cour : 1°) d'annuler cette décision du magistrat désigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de détournement de pouvoir et d'atteinte à la liberté du mariage ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'absence de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 3 mars 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. M. A relève appel du jugement du 7 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 15 août 1998, est entré sur le territoire français de manière irrégulière en 2017 selon ses déclarations. Les membres de la famille du requérant résident en Tunisie où lui-même a vécu l'essentiel de son existence. 4. D'autre part, si le requérant se prévaut de sa relation de concubinage depuis novembre 2019 avec une ressortissante française et de leur projet de mariage en cours lorsque la décision litigieuse a été prise, cette circonstance ne suffit pas à démontrer l'intensité de la vie privée et familiale de M. A en France alors que celui-ci ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. 5. Enfin, il est constant que M. A n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris à la suite d'un contrôle d'identité le 16 juillet 2021 place des Buisses à Lille. Dans ces conditions, la seule circonstance que l'arrêté litigieux a été pris quelques jours après la publication des bancs de son futur mariage et avant la date de sa célébration, ne saurait suffire à établir une quelconque précipitation avec laquelle l'administration aurait agi pour faire obstacle à ce mariage. 6. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l'atteinte à la liberté du mariage doivent être écartés et la décision litigieuse, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si M. A fait valoir qu'il entretient des relations de proximité avec l'enfant de sa concubine né d'une précédente union, les quelques pièces produites ne suffisent pas à établir qu'il participe effectivement à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant de la concubine de l'intéressé avant d'obliger celui-ci à quitter le territoire français. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 12. Il résulte des circonstances de l'espèce, mentionnées précédemment, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. D'une part, la décision en litige a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 18. D'autre part, il résulte des circonstances de l'espèce énoncées précédemment qu'aucune circonstance humanitaire n'est de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour à l'encontre de ce M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 du préfet du Nord. 20. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Héloïse Marseille. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure, - Mme Naïla Boukheloua, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La rapporteure, Signé : N. Boukheloua Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La greffière, Signé : S. Cardot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°22DA00041
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 22 août 2022
Référence
DCA_22DA00041_20220822
Données disponibles
- Texte intégral