CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 25 août 2022
- ECLI
- DCA_22DA00118_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2102859 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 juin 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Eure a fait interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, rejeté, par son article 3, le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, et par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, M. A, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2021 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sauveplane, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 10 juillet 1984 à Oued Zem (Maroc), est entré en France le 1er septembre 2013, sous couvert d'un passeport national en cours de validité dépourvu de visa, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 24 mars 2016, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 8 juillet 2016 au 7 juillet 2017 dont il a sollicité le renouvellement le 28 juin 2017. Par un arrêté du 18 juillet 2018, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté pour un motif tiré de l'erreur entachant la mention du nom et de la nationalité de l'intéressé et a enjoint au préfet de l'Eure de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 18 juin 2019, le préfet de l'Eure a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté pour un motif tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement. En exécution de ce jugement, un titre de séjour lui a été délivré au titre de la période allant de février 2020 à février 2021. M. A a sollicité, le 17 décembre 2020, le renouvellement de ce titre de séjour en sa qualité d'étranger malade. Par un avis du 15 mars 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de l'Eure a alors refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer l'annulation ainsi que la suspension de cet arrêté. Par une ordonnance du 10 août 2021, le juge des référés auprès du tribunal administratif de Rouen a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté. Puis, par un jugement du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 juin 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Eure a fait interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".
3. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un certificat médical établi par un médecin psychiatre du centre hospitalier de Navarre que M. A souffre d'une pathologie psychiatrique, caractérisée par un accès psychotique délirant, des idées suicidaires, une bipolarité, un comportement à risque, un certain mal-être et un vide chaotique, nécessitant un suivi régulier qui a débuté en 2015. Par un avis du 15 mars 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des divers certificats médicaux versés par l'intéressé, que M. A se voit prescrire un traitement médicamenteux lourd et spécifique depuis des années comprenant en particulier la Dépamide, médicament thymorégulateur à base de Valproate utilisé dans le traitement des phases maniaques chez les adultes souffrant de troubles bipolaires en cas de contre-indication ou d'intolérance au lithium. Le requérant soutient que cette substance ainsi que le Tercian ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Or, il n'est pas contesté que ce médicament ne figure pas sur la liste des médicaments disponibles au Maroc produite par le préfet. Si le préfet de l'Eure fait valoir que la Dépamide et le Tercian peuvent être substitués par le Tegretol et le Nozinan, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la pathologie de l'intéressé, que les substances actives proposées seraient effectivement substituables aux médicaments qui lui sont prescrits. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure, en estimant que M. A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et en refusant, en conséquence, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, doit être tenu comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 9 juin 2021 du préfet de l'Eure implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation de cet arrêté, que le préfet de l'Eure, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Eure d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros à verser à Me Madeline en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er :L'article 3 du jugement du 4 novembre 2021 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 9 juin 2021 du préfet de l'Eure, en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Eure a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Eure, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 :L'Etat versera à Me Madeline une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Eure et à Me Madeline.
Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
Le président, rapporteur,
Signé : M. Sauveplane Le président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA00118Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 août 2022CETTE DÉCISION
DCA_22DA00118_20220825
TA389 avril 2024
DTA_2102859_20240409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2022
Référence
DCA_22DA00118_20220825