TA386ème Chambre6ème ChambreRenvoiCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102859_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au Tribunal des conflits
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 mai 2021, le 14 octobre 2021, le 28 février 2022, le 3 mars 2022 et le 8 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Chambéry à lui verser la somme de 4 839 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ; 2°) de résilier la convention conclue avec la commune de Chambéry ayant pour objet la réalisation d'une œuvre décorative apposée sur du mobilier urbain et de condamner la commune de Chambéry à la publication du présent jugement à ses frais ; 3°) d'exécuter provisoirement le présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la responsabilité contractuelle de la commune est engagée dès lors qu'elle a méconnu les stipulations de l'appel à création artistique ; - la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle de la commune est engagée sur le fondement de la méconnaissance du code de la propriété intellectuelle ; - il a subi des préjudices en raison des fautes commises par la commune de Chambéry. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la commune de Chambéry conclut à l'irrecevabilité de la requête, au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Chambéry fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La commune de Chambéry a produit un second mémoire le 22 mars 2022 qui n'a pas été communiqué faute d'éléments nouveaux. M. B a produit un mémoire le 4 mars 2024 qui n'a pas été communiqué faute d'éléments nouveaux. Les parties ont été informées le 5 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de ce que : - les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la méconnaissance du code de la propriété intellectuelle sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent en vertu du bloc de compétence fixé au L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, la compétence ressortissant au juge judiciaire ; - les conclusions à fin d'exécution provisoire du jugement sont irrecevables dans la mesure où les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative ; - les conclusions tendant à la publication du jugement sont irrecevables (Il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses décisions aux frais de l'une des parties). Le 8 mars 2024 et le 11 mars 2024, M. B a produit des observations à la suite de la communication réalisée sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ; - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. C, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un appel à création artistique, la commune de Chambéry a sollicité les administrés afin de réaliser une œuvre décorative apposée sur du mobilier urbain. A ce titre, dix bancs ont été décorés. Le lauréat remportait un prix d'une valeur de 500 euros. M. B a réalisé un des dix bancs décorés. Le banc réalisé n'a pas fait l'objet d'une exposition sur la voirie de la commune. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Chambéry en raison de l'ensemble des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de la commune de Chambéry : 3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige que : " Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ". 4. L'action de l'artiste propriétaire d'une œuvre qui impute à une personne publique la dégradation causée à cette œuvre relève, en application de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, de la compétence de la juridiction judiciaire. 5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal. ". Si cet article précise que la première décision juridictionnelle d'incompétence ne doit plus être " susceptible de recours ", l'obligation de renvoi au Tribunal des conflits en prévention de conflit négatif qui résulte de ces dispositions s'applique alors même que cette décision peut encore faire ou a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a engagé une procédure à l'encontre de la commune de Chambéry devant le juge judiciaire. Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a rejeté sa demande concluant que seule la juridiction administrative était compétente pour apprécier les demandes de M. B. Toutefois, la présente requête ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative dès lors que M. B invoque des conditions d'élaboration, de conservation, d'exposition et de destruction de son œuvre fautives au regard du code de la propriété intellectuelle. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer immédiatement au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée. Sur les conclusions en résiliation de la convention conclue avec la commune de Chambéry : 8. M. B se prévaut de l'existence d'un contrat conclu en juillet 2018 entre la commune de Chambéry et lui-même aux fins de décorer du mobilier urbain. Si M. B a été sélectionné afin de procéder à la décoration d'un banc public, à l'instar de dix autres candidats, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'un contrat ait été conclu avec M. B à cette fin. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la publication du jugement : 9. Il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses décisions aux frais de l'une des parties. Les conclusions en ce sens présentées par le requérant sont irrecevables. Sur les conclusions en exécution provisoire : 10. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. B tendant à ce que le présent jugement soit assorti d'une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions indemnitaire sont renvoyées au Tribunal des conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires et les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Chambéry une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en réparation dirigée par M. B contre la commune de Chambéry sur le fondement de la méconnaissance du code de la propriété intellectuelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chambéry. L'entier dossier sera transmis au Tribunal des conflits. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2102859
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 août 2022
DCA_22DA00118_20220825TA5411 mai 2023
DTA_2102859_20230511TA389 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102859_20240409
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102859_20240409