CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_22DA00159_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n°2105958 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de ce jugement, sous réserve d'un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille était privée d'objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de cette demande, la carte de séjour sollicitée lui a été délivrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, M. A, représenté par Me Dewaele, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, estimé qu'il y avait lieu de statuer sur sa demande et annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet du Nord. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu de plein droit au profit de M. A par une décision du 22 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé son arrêté du 7 juillet 2021 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de ce jugement, sous réserve d'un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser au conseil de M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des extraits de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) et du document intitulé " attestation de remise " produits par le préfet du Nord, que, le 5 novembre 2021, postérieurement à l'introduction de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille, le préfet du Nord a décidé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 septembre 2021 au 16 septembre 2022. Ce titre de séjour a été effectivement remis à l'intéressé le 2 novembre 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité, outre le renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, ou que le préfet du Nord aurait examiné d'office la possibilité de délivrer une telle carte de séjour à l'intéressé. Dans ces conditions, la décision du 5 novembre 2021 a implicitement, mais nécessairement, eu pour effet d'abroger les décisions, contenues dans l'arrêté du 7 juillet 2021, refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il n'est, en outre pas contesté que l'abrogation de ces décisions, qui n'ont pas reçu de mesure d'exécution, est devenue définitive et n'a pas été rapportée. Il s'ensuit qu'à la date du jugement attaqué, rendu le 13 janvier 2022, les conclusions présentées par M. A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021, étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu pour ce tribunal d'y statuer, ni, par voie de conséquence, de se prononcer sur les conclusions accessoires à fin d'injonction dont il était également saisi. Par suite, il y a lieu, d'une part, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet du Nord et qu'il a, par voie de conséquence, enjoint au préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'autre part, de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M A aux fins d'annulation et d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, toutefois, pas lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant que le tribunal a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés en appel, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante pour l'essentiel devant la cour. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°2105958 du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet du Nord, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet du Nord et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me Dewaele. Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - Mme Dominique Bureau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022. La rapporteure, Signé : D. BureauLe président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°22DA00159
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_22DA00159_20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel