TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2105958_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, le groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière représenté par Me Grimaldi demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 15 juillet 2021 de lui attribuer les heures mutualisées départementales auxquelles il a droit ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Albi de lui attribuer les heures mutualisées auxquelles il a droit, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Albi à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 juin et le 29 juillet 2022, le centre hospitalier d'Albi représenté par Me Jacquet conclut au rejet de la requête et à la condamnation du groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière du Tarn à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 29 juillet 2022,.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;
2. Par une lettre du 29 juillet 2022, indiquant au syndicat requérant qu'il dispose d'un crédit horaire de 708 heures au titre de l'année 2022 sur les heures non utilisées de 2021 et 732 heures au titre de l'année 2021 sur les heures non utilisées de 2020, le centre hospitalier d'Albi a répondu à la demande d'attribution des crédits d'heures mutualisés non utilisés au titre de l'année 2020. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentées par le groupement départemental des services publics et de santé Force Ouvrière du Tarn.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier d'Albi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement départemental des services publics et santé Force Ouvrière du Tarn.
Fait à Toulouse, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme:
Le Greffier en chef
2105958Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2105958_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA