CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- DCA_22DA00177_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 2109053 du 19 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 11 octobre 2021, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 juillet 2022 dans un délai de deux mois à compter du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B d'une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif. Il soutient que : - il n'était pas tenu d'examiner la demande de M. et Mme B au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, Mme B, représentée par Me Emilie Dewaele, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif d'annulation tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales retenu par le tribunal administratif est fondé ; - s'agissant des autres moyens, l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par une ordonnance du 2 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2022, à 12 heures. Mme B a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 29 octobre 1967, serait, selon ses déclarations, entrée en France le 30 mars 2018, accompagnée de son époux et de leur fils majeur. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 août 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 13 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 11 octobre 2021. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A B, âgé de trente-trois ans à la date de l'arrêté contesté, est atteint depuis l'âge de quinze ans d'un handicap rhumatologique sévère. L'intéressé, qui vit avec ses parents, a été mis en possession d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 19 juillet 2022. Il ressort plus précisément des certificats médicaux concordants des 23 mars, 21 juillet et 12 octobre 2021 qu'il est atteint d'une spondylarthrite ankylosante, d'une ankylose rachidienne, d'un flessum de hanche bilatéral sur coxopathie inflammatoire ainsi de problèmes ophtalmologiques. Ces pathologies ont pour conséquence de réduire fortement sa mobilité, ce dernier ne pouvant rester debout au-delà de cinq minutes. Ce handicap requiert la présence d'un tiers pour l'assister, fonction que ses parents et notamment sa mère, assument au quotidien. La commission de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu la nécessité d'une aide humaine et lui a octroyé à cette fin le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à hauteur de quatre heures et vingt minutes par jour. Si cette fonction peut être exercée par une autre personne que sa mère ou son père, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux liens particuliers noués entre Mme B et son fils, certes majeur mais dont, eu égard au handicap sévère dont il est atteint, elle s'occupe avec son époux depuis plus quinze ans, le refus de séjour qui est opposée à cette dernière porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 11 octobre 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 11 octobre 2021, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 juillet 2022 dans un délai de deux mois à compter du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B d'une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme B a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C et à Me Emilie Dewaele. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Denis Perrin, premier conseiller, - M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022. L'assesseur le plus ancien, Signé : D. Perrin La présidente de chambre, présidente-rapporteure, Signé : G. BorotLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 1 N°22DA00177 1 3 N°"Numéro"
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CAA5912 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_22DA00177_20220512
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 12 mai 2022
Référence
DCA_22DA00177_20220512
Données disponibles
- Texte intégral