CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22DA00246_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2021 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2104814 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français contestée n'est pas contraire aux stipulations des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas la séparation de l'enfant avec sa famille dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie ; - Mme A peut bénéficier du regroupement familial, son époux étant titulaire d'une carte de résident valable 10 ans et rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne en Algérie pour solliciter l'octroi d'un visa de long séjour ; - elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays où elle a vécu jusque l'âge de trente-sept ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, Mme D A, représentée par Me Solenne Leprince, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 8 décembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de la société EDEN avocats au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à ce que cette somme soit versée à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête d'appel n'est pas recevable dès lors que le préfet n'apporte aucun élément relatif au moyen d'annulation retenu par les premiers juges, que la requête n'est pas fondée et que, si la cour devait ne pas confirmer le moyen d'annulation retenu par les premiers juges, elle reprend les moyens qu'elle a soulevés en première instance. Mme A s'est vu maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022. Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante algérienne née le 27 septembre 1984, est entrée en France le 15 octobre 2019 pour rejoindre son mari, M. C A, titulaire d'un certificat de résidence valable dix années. Le 11 février 2020, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Entretemps, le couple a eu un enfant le 2 octobre 2020. Par arrêté du 18 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête présentée par Mme A contre l'arrêté du 18 novembre 2020. 2. Convoquée dans les services préfectoraux dans le cadre de la demande de regroupement familial, Mme A a fait l'objet de deux arrêtés en date du 7 décembre 2021 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de six mois. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement n° 2104814 du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Le préfet de la Seine-Maritime ne conteste pas que le père de l'enfant, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, exerce une activité professionnelle et a vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Ainsi, en l'absence de tout élément supplémentaire apporté par le préfet, l'éloignement de Mme A risquerait de séparer durablement le couple et de priver le jeune B de la présence de l'un de ses parents, ce qui est contraire à son intérêt supérieur. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'établit pas que l'arrêté du 7 décembre 2021 ne serait pas contraire aux stipulations citées au point 3. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 7 décembre 2021 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et l'assignant à résidence pour une durée de six mois au motif de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. Sur les frais de l'instance : 6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leprince, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Solenn Leprince, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime, à Mme D A et à Me Solenn Leprince. Délibéré après l'audience publique du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA00246
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CAA5927 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_22DA00246_20220927
Données disponibles
- Texte intégral