TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 3×
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104814_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 28 mai 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la métropole d'Aix-Marseille-Provence a implicitement refusé de lui communiquer l'audit réalisé en 2016 relatif à la société des eaux de Marseille-Métropole, par l'inspection générale des services ; 2°) d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille Métropole de lui communiquer ce document. Il soutient que le document est communicable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, président rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public - aucune partie n'était présente ou représentée à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a demandé à la métropole d'Aix-Marseille-Provence la communication de l'audit réalisé en 2016 sur la société des eaux de Marseille-Métropole, par l'inspection générale des services. En l'absence de communication des documents dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande de la requérante, une décision implicite de rejet est née. Le 22 mars 2021, la requérante a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 6 mai 2021 un avis favorable à la communication, sous certaines réserves. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler le refus de la métropole de communiquer les documents demandés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () " 3. Le rapport d'audit réalisé par l'administration, en sa qualité de gestionnaire d'un service public des documents mentionnés au point 1 dont le requérant demande la communication entrent dans le champ de l'obligation de communication prévue par l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation de mention pouvant y figurer, qui porterait un jugement de valeur sur une personne physique identifiable dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la vie privée. 4. Par voie de conséquence la décision implicite refusant la communication des documents est illégale et doit être annulée sous réserve de l'occultation des mentions identifiées au point 3. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " Aux termes de l'article L. 911-3 : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement que la métropole d'Aix-Marseille-Provence communique aux requérants les documents demandés dans les conditions énoncées au point 3. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier devant le tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement d'avoir procédé à cette communication. D É C I D E : Article 1er : La décision, par laquelle la métropole d'Aix-Marseille-Provence a refusé de communiquer à M. B l'audit réalisé en 2016 relatif à la société des eaux de Marseille-Métropole, par l'inspection générale des services, est annulée.Article 2 : Il est enjoint à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de justifier devant le tribunal administratif d'avoir communiqué à M. B une copie de l'audit réalisé en 2016 sur la société des eaux de Marseille-Métropole, par l'inspection générale des services, dans les conditions énoncées au point 4, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le président, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier,2N° 2104814
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3518 juillet 2022
ORTA_2005035_20220718CAA5927 septembre 2022
DCA_22DA00246_20220927CAA7814 février 2023
DCA_21VE03320_20230214CAA5927 juin 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104814_20240329