TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2005035_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020 sous le numéro 2005035, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 7 février 2022 au 6 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021. II. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro 2104814, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 7 février 2022 au 6 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2005035 et 2104814 présentées par M. A ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de délivrer à M. A un titre de séjour valable du 7 février 2022 au 6 février 2023. La délivrance de ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer les décisions de refus de titre de séjour en date du 20 octobre 2020 et du 8 juin 2021. M. A, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant eu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2005035 et n° 2104814 de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 18 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2005035, 2104814
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2005035_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel