CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22DA00282_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : A C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102780 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, A B, représentée par Me Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par A B ne sont pas fondés. A B a été admise au bénéfice l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de A Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A C B, ressortissante nigériane née le 30 novembre 1985 à Lagos (Nigeria), est entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 28 juin 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 mars 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 décembre 2016. Elle a sollicité, le 20 mars 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle s'est alors vu délivrer un titre de séjour valable du 25 septembre 2017 au 24 septembre 2018. Le 2 juillet 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 février 2019, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de A B tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressée, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 30 mai 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Par un arrêté du 17 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. A B relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à A B le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Maritime a mentionné, dans cet arrêté, les motifs de droit et les éléments de fait permettant de caractériser la situation de l'intéressée au regard du droit au séjour. En particulier, cet arrêté, après avoir visé ou cité les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont notamment les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève que A B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement, que si elle produit des attestations de stage et une promesse d'embauche, elle ne peut se prévaloir d'une insertion réelle dans la société française, que l'intéressée, qui est célibataire et est mère d'enfants mineurs, n'établit pas être dépourvue de tous liens dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, qu'enfin, rien ne fait obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays, accompagnée de ses enfants, ni à ce que ceux-ci y poursuivent leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer à A B le titre de séjour sollicité par celle-ci, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de A B doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. A B, qui est célibataire, fait valoir qu'elle est entrée en France en juin 2014, accompagnée de son fils né le 10 juin 2011 au Nigeria, qu'elle a eu deux enfants, nés le 26 juillet 2014 et le 30 juillet 2020, sur le territoire français, et que ses deux enfants aînés, âgés de neuf ans et six ans à la date de l'arrêté contesté, sont scolarisés. Elle soutient également qu'elle est intégrée socialement et professionnellement sur le territoire français, où elle a notamment suivi une formation à l'institut régional de formation pour adultes et exercé l'activité d'employée de ménage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que A B, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, n'est pas dépourvue de tout lien privé ou familial dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, et où résident, notamment, ses quatre sœurs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de A B ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à A B ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, que le préfet de la Seine-Maritime, en estimant qu'aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire ne justifiait l'admission au séjour de A B, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de A B ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants mineurs D A B. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant la délivrance à A B d'un titre de séjour, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dont les dispositions sont citées dans l'arrêté contesté, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à A B de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait. 12. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 10 que A B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui n'est pas établie. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 9 et 10, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à A B de quitter le territoire français, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent, sous le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de celles du I de l'article L. 511-1 de ce code, la nationalité de A B et précisent que celle-ci, qui a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces motifs, qui n'avaient pas à détailler les raisons précises ayant conduit le préfet de la Seine-Maritime à cette conclusion, ni à se référer expressément aux dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée, doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel A B pourra être reconduite d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il résulte des points 11 à 13 que A B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas établie. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, que le préfet de la Seine-Maritime, en fixant le pays de renvoi, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de A B. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : 17. En premier lieu, en vertu des dispositions du III de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français dont elle détermine la durée, en tenant compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ces dispositions précisent également que des circonstances humanitaires peuvent justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que l'étranger puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. 19. Pour faire interdiction à A B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Maritime a, selon les motifs mêmes de l'arrêté contesté, pris en compte les conditions de l'entrée en France de l'intéressée, la durée de son séjour sur le territoire français, le fait que celle-ci ne justifie pas d'une réelle insertion ainsi que le fait qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement, tout en relevant que la présence de A B sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. 20. En deuxième lieu, il résulte des points 11 à 13 que A B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas établie. Par ailleurs, l'arrêté contesté impartissant un délai de départ volontaire d'un mois à A B pour quitter volontairement le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté, en l'absence d'une telle décision. 21. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour faire interdiction à A B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de A B doit être écarté. 22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des éléments dont il a été fait état au point 5, que le préfet de la Seine-Maritime, en faisant interdiction à A B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en faisant interdiction à A B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que A B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leprince. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - A Dominique Bureau, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé : D. Bureau Le président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro N°22DA0028
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5912 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22DA00282_20220712
TA592 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DCA_22DA00282_20220712
Données disponibles
- Texte intégral