CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 25 août 2022
- ECLI
- DCA_22DA00405_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2102538 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. A, représenté par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est illégale, faute de saisine préalable de la commission départementale du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle applique indistinctement les notions de vie privée et de vie familiale alors que ces deux notions sont distinctes ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle applique indistinctement les notions de vie privée et de vie familiale alors que ces deux notions sont distinctes ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2022.
M. A a été admis au bénéfice l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 20 avril 1954 à Niafena (Sénégal), est entré en France en 1973, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 15 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / () ".
3. M. A, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'il réside en France depuis 1973 et fournit, à cet effet, un relevé de carrière établissant la perception de revenus de 1973 à 1999, un passeport de la République du Sénégal dont la demande a été présentée en France en 2006 et en 2015, une attestation de droit à l'assurance maladie valable du 6 octobre 2011 au 5 avril 2012 ainsi qu'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat au titre de l'année 2019. Toutefois, si l'intéressé produit un certain nombre de documents, ces documents ne permettent pas d'établir qu'il a résidé continuellement en France de 1999 à 2011. Par ailleurs, si M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de la présence, sur le territoire français, de membres de sa famille, cette circonstance, à elle seule, ne permet pas, ainsi que l'a relevé le préfet de la Seine-Maritime, de le regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et qu'en conséquence, le préfet de la Seine-Maritime était tenu, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre pour avis à la commission départementale du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, les documents produits par M. A ne sont pas de nature à établir qu'il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord, avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, était tenu de saisir pour avis la commission départementale du titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. D'une part, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de se prononcer, de façon distincte, sur les effets de la décision de refus de titre de séjour sur la vie privée ou familiale de M. A dès lors que ces deux notions sont étroitement liées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle applique indistinctement les notions de vie privée et de vie familiale alors que ces deux notions sont autonomes, porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3, 6 et 7, être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que le préfet de la Seine-Maritime, en fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Inquimbert.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
Le président, rapporteur,
Signé : M. Sauveplane Le président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA00405Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 août 2022CETTE DÉCISION
DCA_22DA00405_20220825
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 25 août 2022
Référence
DCA_22DA00405_20220825
Données disponibles
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