TA861ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA86 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102538_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2021 et 19 octobre 2022, M. A B demande au tribunal la décharge des cotisations de contributions sociales précomptées lors de la clôture de son plan d'épargne en actions (PEA) à la date du 10 décembre 2018.
Il soutient que :
- le retrait des titres des sociétés à responsabilité limitée (SARL) Aximmo et Immo V de son PEA pour les apporter à la société civile immobilière (SCI) CHPV qu'il contrôlait ne constituait pas un manquement à la réglementation sur les PEA, mais un simple retrait partiel de valeur ; ce retrait partiel étant indissociable de l'apport des titres des SARL à la SCI, il pouvait bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts ;
- l'imposition à laquelle il a été soumis méconnaît l'article 8 de la directive " fusion " du 19 octobre 2009 ;
- les dispositions législatives sur lesquelles l'imposition mise à sa charge est fondée sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 mars 2022 et 12 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'en tout état de cause, les dispositions du b) du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, relatives à l'imposition aux contributions sociales des retraits partiels des PEA, peuvent être substituées aux dispositions du a) de ce 5°, relatives à la clôture des PEA, initialement retenues par le service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) ouvert en 1993. Le 10 décembre 2018, il a apporté les parts des sociétés à responsabilité limitée (SARL) Aximmo et Immo V, inscrites sur le compte titres de ce plan, à la société civile immobilière (SCI) CHPV, assujettie à l'impôt sur les sociétés, dont il détenait la moitié des parts, son épouse détenant l'autre moitié. Estimant que cette opération constituait un manquement à la réglementation sur les PEA, l'établissement gestionnaire de son PEA a décidé, le 25 juin 2019, de clôturer ce plan à la date du 10 décembre 2018 et a précompté 82 789,21 euros au titre des contributions sociales dues à cette date. Le 30 décembre 2020, M. B a sollicité de l'administration fiscale la restitution de cette somme. Le 30 juillet 2021, le service a confirmé dans son principe l'imposition du gain issu de la clôture du PEA mais, pour éviter une double imposition, lui a accordé un dégrèvement partiel de 9 346 euros correspondant à la déduction de la base imposable des dividendes annuels déjà soumis aux prélèvements sociaux. M. B demande au tribunal de prononcer la restitution du surplus des impositions litigieuses d'un montant de 73 443 euros.
2. D'une part, l'article 163 quinquies D du code général des impôts prévoit que les PEA sont ouverts et fonctionnent conformément à un ensemble de règles issues des dispositions de la loi du 16 juillet 1992 modifiée relative au PEA, aujourd'hui codifiées, notamment, à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier. Aux termes du II de cet article : " () 3° Le titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre, s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ; 4° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants ". Selon le III de cet article : " Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements. ". Aux termes de l'article L. 221-32 du même code : " I. - Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. II. - Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan. ". En vertu de l'article 1765 du code général des impôts, en cas de manquement à la réglementation sur le PEA, le plan est clos à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 150-0 A du code général des impôts : " I. - 1. () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. () ". Selon l'article L. 150-0 D de ce code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition (). 5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157. () ". L'article 150-0 B ter du même code instaure sous certaines conditions un mécanisme de report d'imposition de plein droit des plus-values réalisées lors d'opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, contrôlée par l'apporteur. Ces dispositions ont pour seul effet de permettre, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de constater et de liquider la plus-value d'échange l'année de sa réalisation et de l'imposer l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition. Elles ne font donc pas obstacle à l'application des règles relatives à la constatation et à la liquidation de la plus-value énoncées à l'article L. 150-0 D.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a apporté, le 10 décembre 2018, les titres des SARL Aximmo et Immo V inscrits au compte titres de son PEA à la SCI CHPV, dont il détenait avec son épouse plus de 25 % des droits dans les bénéfices, en se bornant à informer l'établissement gestionnaire de cette opération d'apport et sans avoir formellement retiré les titres litigieux de son PEA. Ce faisant, le requérant a méconnu l'obligation de réemploi prévue au III de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier. Son plan devait donc être clôturé à cette date et les cotisations de prélèvements sociaux résultant de cette clôture étaient immédiatement exigibles, en application de l'article 1765 du code général des impôts. En tout état de cause, conformément à la règle fixée par les dispositions du 5 de l'article L. 150-0 D du même code, le report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter susceptible de s'appliquer lors d'une opération d'apport de titres antérieurement détenus par le biais d'un PEA ne peut concerner qu'une éventuelle plus-value réalisée entre la date à laquelle les titres ont cessé d'être inscrits au compte titres du PEA et la date de l'apport.
5. Si M. B soutient que cette imposition méconnaît l'article 8 de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009, il résulte des articles 1er et 2 de cette directive qu'elle ne s'applique qu'aux " opérations de fusion, de scission partielle, d'apport d'actifs et d'échanges d'actions qui concernent des sociétés de deux ou plusieurs États membres " et que constitue un échange d'actions, au sens de ce texte, une " opération par laquelle une société acquiert, dans le capital social d'une autre société, une participation ayant pour effet de lui conférer la majorité des droits de vote de cette société, ou, si elle détient déjà une telle majorité, acquiert une nouvelle participation moyennant l'attribution aux associés de l'autre société, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première société () ". L'opération réalisée par M. B, qui n'a pas eu pour effet de conférer à la SCI CHPV la majorité des droits de vote des SARL Aximmo et Immo V et ne concerne pas des sociétés de deux ou plusieurs États membres de l'Union européenne, n'entre pas dans le champ d'application de cette directive. En tout état de cause, l'imposition à laquelle a été assujetti M. B ne résulte pas de l'opération d'apport de titres à la SCI CHPV, mais de la clôture de son PEA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive doit être écarté, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle soulevée par l'intéressé.
6. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ". M. B n'a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que les dispositions dont il est fait application pour l'assujettir au paiement des cotisations de contributions sociales en litige portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ce moyen n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la restitution des cotisations de contributions sociales qui ont été précomptées lors de la clôture de son PEA.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102538_20231107
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