TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102538_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2021 et le 14 janvier 2022, la SARL CCD Architecture, représentée par Me Galissard, demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la société SOLEAM à lui verser une provision d'un montant global de 12 353,68 euros TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2020 conformément aux dispositions du code des marchés publics notamment son article 98. 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le refus de la SOLEAM de régler le reliquat d'un montant de 12 567,74 euros HT, (15 081,29 euros TTC) du marché de maîtrise d'œuvre dû au titre de la note d'honoraires n° 24 relative à la mission d'assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR) et de la note d'honoraire n° 25 relative à la mission de direction des travaux (DET) n'était pas justifié et méconnaissait le cahier des clauses administratives particulières, dès lors que ces missions étaient achevées, les décomptes finaux des entreprises, dont celui de la société Travaux du Midi, et les mémoires en réclamation, notamment celui de la société Axima ayant été vérifiés par ses soins, le traitement de désaccords postérieurs relevant ensuite du seul maître d'ouvrage ; en conséquence de ce retard injustifié du règlement des sommes dues elle est fondée à bénéficier des révisions de prix et intérêts moratoires ; - la provision de 5 011,60 euros représentant le montant des révisions de prix est non sérieusement contestable ; - la provision de 7 342,08 euros relative aux intérêts moratoires sur les montants restant dus au titre du règlement de la note 24 consécutive à l'achèvement de la mission AOR et à la note 25 consécutive à l'achèvement de la mission de direction des travaux (DET) dont le règlement a tardé en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret 2013-269 du 29 mars 2013 , est non sérieusement contestable, la SARL CCD Architecture ayant vérifié les décomptes finaux et les réclamations avant de les transmettre au maître d'ouvrage, ce dernier ne pouvant justifier de son refus de procéder au règlement des sommes restant dues ; - si la SOLEAM a réglé en cours d'instance le principal des sommes exigibles et non sérieusement contestables, la SARL CCD Architecture entend maintenir sa requête afin d'obtenir le règlement des intérêts moratoires dûment justifiés par les pièces produites au débat et la mise à la charge de la SOLEAM des sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 1er février 2022, la société SOLEAM, représentée par Me Sindres, conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant à la mise à la charge de la SOLEAM d'une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de la SARL CCD Architecture et au rejet des conclusions tendant à la mise à la charge de la SOLEAM d'une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - à titre principal, qu'après traitement des réclamations des entreprises et de la fin du délai de parfait achèvement, la SOLEAM a admis le paiement des sommes résiduelles sollicitées et a procédé à plusieurs virements afin de payer le solde du marché de maîtrise d'œuvre à la SARL CCD Architecture assortie des intérêts moratoires pour un montant total de 6 049,44 euros et les sommes dues à son cotraitant ADRET au titre des révisions de prix et des intérêts moratoires pour un montant total de 3 359,42 euros ; qu'en outre le conseil de la SARL CCD Architecture lui a fait savoir qu'elle estimait que la totalité des sommes lui a ainsi été payées ; qu'en conséquence la demande de provision est dépourvue d'objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ; - à titre subsidiaire, à la date initiale de la demande de paiement de la note d'honoraires de la SARL CCD Architecture, les sommes n'étaient pas exigibles, cette dernière n'ayant pas encore achevée sa mission, le reliquat des prestations DET ne pouvant être, en application de l'article 4.2.1 du cahier des clauses administratives particulières, réglé qu'après traitement des réclamations des entreprises, ici Axima, le reliquat des prestations AOR étant réglé à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou à l'issue de sa prolongation décidée par le maître de l'ouvrage ; au regard des nombreuses erreurs de calculs que la SARL CCD Architecture n'a pas vu dans les décomptes et mémoires en réclamation des entreprises, en particulier la société Axima et la société Midi Travaux, la SOLEAM a dû procéder aux corrections et rectifications impliquant un long délai de traitement qui ne saurait lui être reproché; en outre, il convenait d'attendre, compte tenu de la fastidieuse levée des réserves, l'issue du délai de garantie de parfait achèvement et de sa prolongation pour que la totalité des montants soit payée ; ainsi, la créance dont se prévaut la SARL CCD Architecture n'était pas exigible et la provision demandée à ce titre ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. La clôture de l'instruction a été fixée le 3 février 2022 à 12 heures par ordonnance du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou non sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. De même, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que le juge des référés peut allouer n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. La société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM) est le maître d'ouvrage d'un chantier de restructuration du marché d'intérêt national du site des Arnavaux à Marseille. A l'issue d'une procédure de concours de maîtrise d'œuvre, elle a retenu l'offre de la SARL CCD Architecture mandataire d'un groupement constitué avec les sociétés SICA, ADRET et CEC. Consécutivement à l'acte d'engagement du 10 janvier 2014, le marché a fait l'objet de trois avenants, le groupement de maîtrise d'œuvre étant chargé des missions ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, CET et AOR. La SARL CCD Architecture en sa qualité de mandataire du groupement a présenté un décompte final du marché de maîtrise d'œuvre portant sur le reliquat restant à régler d'un montant de 12 567,74 euros HT, (15 081,29 euros TTC) au titre de la note d'honoraires n° 24 relative à la mission de maîtrise d'œuvre d'assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR) et de la note d'honoraire n° 25 relative à la mission de direction des travaux (DET). La SOLEAM estimant que la mission de la maîtrise d'œuvre n'était pas achevée n'a pas procédé au règlement et conteste l'application d'intérêts moratoires à cette demande prématurée. Par la présente requête, la SARL CCD Architecture estimant que la créance dont elle se prévaut doit être regardée comme non sérieusement contestable, demande au juge des référés d'ordonner à la SOLEAM de lui verser une provision d'un montant global de 12 353,68 euros TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2020. Sur l'étendue du litige : 4. Il résulte de l'instruction qu'après correction des calculs de la SARL CCD Architecture, la SOLEAM a procédé à un règlement d'un montant total de 9 408,86 euros en faveur du groupement de maîtrise d'œuvre dont la SARL CCD Architecture est le mandataire au titre du solde du marché, des révisions de prix et intérêts moratoires. Il résulte de l'instruction que ce montant global correspond à la somme du montant de 6 049,44 euros du à la SARL CCD Architecture et du montant de 3 359,42 euros dû à son cotraitant ADRET. En ce qui concerne la demande de provision relative aux intérêts moratoires 5. Il est constant que la requérante demande une provision d'un montant de 7 342,08 euros au titre des seuls intérêts moratoires relatifs aux retards de règlement des notes d'honoraires n° 24 et n° 25 du groupement de maîtrise d'œuvre. Quant à la demande de provision relative aux intérêts moratoires réclamés par la SARL CCD Architecture 6. Il résulte de l'instruction que la somme de 6 049, 44 euros versée par la SOLEAM à la SARL CCD Architecture comprend un montant de 3 310,20 euros au titre du solde du marché et un montant de 3 099,24 euros au titre des intérêts. Or, il résulte de l'instruction que le montant global de la provision réclamée par la SARL CCD Architecture au titre des intérêts moratoires s'élève précisément à 3 099,94 euros par addition des intérêts moratoires dont elle se prévaut relatifs aux notes d'honoraire n° 24 d'un montant de 2 477,76 euros et n° 25 d'un montant de 622,18 euros. Ainsi, la requérante a obtenu satisfaction. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer à concurrence du versement de 3 099,94 euros au titre des intérêts moratoires réclamés par la SARL CCD Architecture. En ce qui concerne les intérêts moratoires réclamés par la SARL CCD Architecture en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre au bénéfice de la société ADRET 7. Il résulte de l'instruction que la somme de 3 359,42 euros versée par la SOLEAM au bénéfice de la société ADRET comprend un montant de 1 595,05 euros au titre des révisions de prix et 1 764,37 euros au titre des intérêts moratoires. Or, il résulte de l'instruction que le montant global de la provision réclamée par la SARL CCD Architecture pour la société ADRET au titre des intérêts moratoires s'élève précisément à 1 764,37 euros par addition des intérêts moratoires dont elle se prévaut relatifs aux notes d'honoraire n° 24 d'un montant de 1 470,94 euros et n° 25 d'un montant de 293,44 euros. Ainsi, la requérante a obtenu satisfaction. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer à concurrence du versement de 1 764,37 euros au titre des intérêts moratoires réclamés par la SARL CCD Architecture. 8. Il résulte des points 6 et 7 que la SOLEAM a versé un montant total de 4 864,32 euros au titre des intérêts moratoires relatifs à ces notes d'honoraires sur les 7 342,08 euros demandés à titre de provision. Par suite, il n'y plus lieu de statuer à concurrence de ce montant de 4 864,32 euros, seul un montant de 2 477,76 euros restant en litige au titre des intérêts moratoires. En ce qui concerne la demande de provision au titre des révisions de prix 9. Il est constant que la requérante demande une provision d'un montant de 5 011,60 euros au titre de révisions de prix. Ainsi qu'il est indiqué au point 7, l'instruction révèle que la SOLEAM a versé une somme de 1 595,05 euros au titre des révisions de prix correspondant à la société ADRET. Par suite, il n'y a plus de statuer à concurrence de ce montant de 1 595,05 euros, seuls 3 416,55 euros restant en litige au titre des révisions de prix. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SARL CCD Architecture tendant au versement d'une provision au titre des intérêts moratoires et des révisions de prix d'un montant total de 12 353,68 euros à concurrence d'une somme de 6 459,36 euros. Sur le surplus de la demande de provision : En ce qui concerne le reliquat de la provision réclamé au titre des intérêts moratoires 11. Il résulte du point 8 que seul un montant de 2 477,76 euros reste en litige au titre de la demande de provision présentée par la requérante au titre des intérêts moratoires. Outre la circonstance qu'elle n'apporte aucun élément justifiant de l'origine exacte et du calcul de ce montant d'intérêt strictement identique à celui déjà versé au titre de la note n° 24, il résulte de l'instruction qu'à la date d'émission des notes d'honoraires pour règlement du reliquat du marché de maîtrise d'œuvre, les missions DET et AOR est né un litige relatif à l'achèvement ou non des missions de la maîtrise d'œuvre déterminant la possibilité de procéder au paiement. La SOLEAM a estimé que les missions du groupement de maîtrise d'œuvre n'étaient pas achevées, les décomptes finaux des entreprises, dont celui de la société Travaux du Midi, et les mémoires en réclamation, notamment celui de la société Axima, comportant des erreurs révélant des vérifications insuffisantes de la part du maître d'œuvre qui ont contraint le maître d'ouvrage à procéder aux calculs et rectifications nécessaires en lien avec les entreprises occasionnant ainsi un allongement du traitement administratif des décomptes et réclamations et rendant nécessaire l'intervention d'une médiation avec la société Axima. En outre, il résulte de l'instruction que la mission AOR a fait l'objet d'une prolongation du délai de la garantie de parfait achèvement décidée par le maître de l'ouvrage en application de l'article 44.2 du cahier des clauses administratives générales - Travaux, l'article 4.2.1 du cahier des clauses administratives particulières ne permettant le règlement du solde au titre de cette mission qu'à l'issue de cette prolongation. Au regard de ces éléments, la SOLEAM a contesté l'exigibilité de la créance figurant dans le décompte final dont se prévaut la requérante et n'a pas procédé à son règlement immédiat, celui-ci estimant cette demande de règlement prématurée faute d'achèvement des missions. Au regard de ces éléments, la contestation du caractère exigible de la créance présente un caractère suffisamment sérieux pour en affecter le caractère certain. Par suite, la créance relative au montant d'intérêts moratoires encore en litige ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. En ce qui concerne le reliquat de la provision réclamée au titre des révisions de prix 12. Si initialement, la requérante réclamait, sans produire aucun justificatif ou précision, une provision d'un montant de 5 011,60 euros au titre des révisions de prix du marché, il résulte du point 9 que seul un montant de 3 416,55 euros reste en litige au titre de la demande de provision présentée par la requérante au titre des révisions de prix. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément justifiant du calcul de montant et de son origine exacte. Par suite, la créance relative au montant de révision de prix encore en litige ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Sur les frais du litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SOLEAM une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SARL CCD Architecture tendant au versement d'une provision au titre des intérêts moratoires et des révisions de prix d'un montant total de 12 353,68 euros à concurrence d'une somme de 6 459,36 euros. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CCD Architecture et à la Société SOLEAM. Fait à Marseille, le 31 mars 2023. Le juge des référés, signé J-M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2102538
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TA1331 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102538_20230331
TA867 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2102538_20230331
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