TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2102538_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer pris par le payeur départemental des Ardennes le 27 septembre 2021 pour un montant de 316, 47 euros. Elle soutient qu'elle a transmis dans les délais prévus toutes ses demandes de congés de maladie et que l'existence d'un trop perçu résulte d'une erreur du département des Ardennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. 2. Mme C, fonctionnaire de l'Etat, a été détachée au sein de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes, du 1er septembre 2019 au 31 août 2021. Elle a été placée en congés de maladie à compter du 19 mai 2021. Son traitement a été réduit de moitié à compter du 20 janvier 2021. La dernière demande de renouvellement du congé de maladie dont bénéficiait l'intéressée est parvenue au service le 23 août 2021 et portait sur la période du 21 au 31 août 2021. 3. Le département de Ardennes fait valoir en défense que les traitements de ses agents, pour pouvoir être versés à la fin de chaque mois, sont déterminés et arrêtés le quinze du mois correspondant, par les services de l'ordonnateur. Par suite, eu égard à la date à laquelle la demande de congés de maladie présentée par Mme C a été reçue, son traitement ne pouvait plus être modifié. En application des principes rappelés au point précédent, et alors même que Mme C a fait parvenir ses demandes de congés de maladie dans les délais requis et que l'erreur de liquidation provient du seul département, ce dernier pouvait, à bon droit, mandater au comptable d'émettre le titre en litige afin de recouvrer la somme de 316, 47 euros, à laquelle Mme C, qui ne conteste pas ce montant, n'avait, en tout état de cause, pas droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme C ne peut être que rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Ardennes. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Vincent Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE N° 2102538
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5128 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102538_20230228
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2102538_20230228
Données disponibles
- Texte intégral