CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22DA00504_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 août 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours délai et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2103663 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et condamné l'Etat à verser une somme à Me Lepeuc au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif. Il soutient que le tribunal a estimé à tort que M. A n'avait pas eu connaissance de l'arrêté et que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, M. A, représenté par Me Marie Lepeuc, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au renvoi de l'affaire ou à son évocation, en conséquence à l'annulation de l'arrêté, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient qu'il était dans l'impossibilité de produire l'arrêté et que celui-ci est entaché de vice de procédure, vice de forme, défaut d'examen particulier, erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation et violation des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la circulaire du 29 novembre 2009 ayant pour objet de préciser ma mise en œuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 1. Si le tribunal a annulé l'arrêté au motif que le préfet ne l'avait pas produit malgré une mesure d'instruction et ne l'avait donc pas mis en mesure de vérifier l'identité et la compétence du signataire et le respect de l'obligation de motivation, le préfet a produit l'arrêté en appel. Sur les autres moyens invoqués par M. A : 2. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A. En ce qui concerne la légalité externe : 3. L'auteur de l'arrêté, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 1er juillet 2021 signé par le préfet et régulièrement publié. 4. Si M. A a justifié résider habituellement en France depuis 2012, cette justification n'a été apportée pour la période antérieure ni par les attestations sommaires d'amis de 2018 ni par l'attestation non documentée d'un médecin de 2020 dont il n'est d'ailleurs pas certain qu'elle concerne l'intéressé. La consultation de la commission du titre de séjour n'était donc pas requise en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de l'examen particulier de la situation : 6. Il ressort de la motivation de l'arrêté, qui s'est expressément référé à l'article L. 313-14 devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie le troisième alinéa du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais, que son auteur a procédé, sans commettre d'erreur de droit, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. S'agissant de la vie privée et familiale : 7. D'une part, le requérant, né en 1970, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal. S'il déclare être entré en France avec un visa court séjour en 2009, il ne l'établit pas. Il s'est maintenu irrégulièrement en France à partir de 2012, sans chercher à régulariser sa situation pendant cinq ans, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en juin 2018 puis en mars 2020. Hébergé par l'Armée du Salut, il est célibataire sans enfant. 8. D'autre part, si le requérant a été meuleur/ébarbeur de mai 2017 à février 2018, d'ailleurs sans autorisation de travail, l'expérience de l'intéressé dans la fonderie restait limitée à la date de l'arrêté. S'il invoque une promesse d'embauche en intérim de juillet 2019, celle-ci ancienne de deux ans à la date de l'arrêté était subordonnée à une " charge de travail suffisante ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, alors que la circulaire du 29 novembre 2009 ne peut utilement être invoquée, même si le tribunal a annulé en février 2021 pour erreur de droit l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. A en juin 2020 et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé et même si M. A a travaillé en intérim à partir d'avril 2021, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou d'exception, doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 19 août 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 3 février 2022 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C A, et à Me Marie Lepeuc. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Marc Heinis, président de chambre, Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La présidente-assesseure, Signé : C. Baes-Honoré Le président-rapporteur, Signé : M. B La greffière, Signé : S. Cardot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Sire
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA594 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22DA00504_20220704
TA4419 novembre 2024
DTA_2103663_20241119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DCA_22DA00504_20220704