TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA44 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2103663_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. C B et Mme A B, représentés par Me Gauvin, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement le département de Maine-et-Loire à leur verser la somme totale de 49 610 euros en réparation des préjudices résultant des dommages causés à leur habitation lors de l'exécution des travaux de réfection de la route départementale n°347 ; 2°) de condamner le département de Maine-et-Loire à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les travaux de réfection de la route départementale n°347 bordant leur habitation, réalisés par la société Colas Centre Ouest, sous la maîtrise d'ouvrage du département de Maine-et-Loire, sont à l'origine de surépaisseurs et de déformations de l'enrobé de la route, que le département a refusé de reprendre, qui sont la cause de vibrations à l'origine des fissurations sur leur habitation et de nuisances sonores lors du passage de points lourds ; - ils sont fondés à rechercher la responsabilité du département de Maine-et-Loire, sur le fondement de sa responsabilité sans faute pour dommages permanents résultant de travaux publics ; - leurs préjudices s'élèvent à 14 110,20 euros au titre des travaux de reprise de la chaussée, de 3 500 euros au titre des travaux de réparation rendus nécessaires à la reprise des fissurations sur leur habitation, de 27 000 euros au titre du préjudice de jouissance subis, et de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le remboursement de la somme de 4 490 euros au titre des dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Jacquot, substituant Me Gauvin, avocat des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires d'une maison d'habitation située au 2, route départementale n°347 à Mazé-Milon dans le Maine-et-Loire. A la suite de travaux, effectués à l'été 2016 par la société Colas, de réfection de l'enrobé de la route départementale située à 8 mètres au droit de leur habitation, M. et Mme B ont relevé que la circulation des véhicules, et en particulier des poids lourds, provoquait des vibrations, phénomène qui serait à l'origine de l'apparition de fissures sur leur maison, et de fortes nuisances sonores. Par une ordonnance du 12 septembre 2017 du président du tribunal administratif de Nantes, un expert a été désigné à la demande de M. et Mme B. Les opérations d'expertise ont notamment consisté en la réalisation de mesures acoustiques et vibratoires. M. et Mme B ont saisi le département de Maine-et-Loire d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 mars 2021, que celui-ci a rejetée. Ils demandent au tribunal la condamnation du département de Maine-et-Loire à la somme totale de 49 610 euros en réparation des préjudices causés, dont 14 110 euros au titre des travaux de reprise de la chaussée, 3 500 euros au titre des travaux de réparation de leur habitation, 27 000 euros au titre de leurs troubles de jouissance de leur bien et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sur la détermination de la personne publique responsable : 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées () ". Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : " Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales () ". L'article L. 131-2 du même code dispose que : " () Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ". L'article L. 131-3 de ce code précise que : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales [la gestion du domaine du département] ". 3. Aux termes de l'article R. 571-44 du code de l'environnement : " La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation, significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières : " Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle, mentionnés à l'article 4 du décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, sont fixés aux valeurs suivantes : () Usage et nature des locaux : Logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée LAeq (6 h - 22 h) (1) : 60 dB (A) ; LAeq (22 h - 6 h) (1) : 55 dB (A) () Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6 h-22 h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22 h-6 h) est inférieur à 60 dB(A). () ". Selon l'article 3 du même arrêté : " Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante au sens des articles 2 et 3 du décret susvisé relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes : - si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues à l'article 2 du présent arrêté, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ; - dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ". 4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 5. La mise en jeu de la responsabilité sans faute du responsable d'un ouvrage public pour dommages de travaux publics à l'égard d'un tiers est subordonnée à la démonstration par celui-ci de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics. 6. Les époux B sont riverains de la route départementale n°347 qui a le caractère d'un ouvrage public à l'égard duquel ils ont la qualité de tiers. Il est également constant que les préjudices et les troubles occasionnés par les travaux de réfection de cet ouvrage public, effectués en juillet 2016 sous maîtrise d'ouvrage du département du Maine-et-Loire, sont susceptibles d'engager la responsabilité, même sans faute, de ce département. Sur les dommages dont les requérants demandent réparation : En ce qui concerne les fissurations du bâti de l'habitation des requérants : 7. Les requérants font état de la fissuration des murs de leur habitation depuis l'achèvement des travaux en cause. Le rapport de l'expert judiciaire atteste que cette construction est soumise à des vibrations de faible amplitude causées, lors du passage des véhicules et notamment des poids lourds, par les irrégularités et surépaisseurs de l'enrobé de la route. L'expert relève sur ce point que la littérature technique consultée mentionne une action néfaste de ce type de vibrations, provoquées par le passage des poids lourds et résultant d'un défaut de la route, sur les bâtiments jouxtant les voies de circulation routière. Toutefois, ce rapport indique que les niveaux vibratoires relevés ne présentent de risque ni pour la santé des occupants ni pour l'intégrité structurelle de cette maison. Dans ces conditions, et alors même qu'il résulte de l'instruction que des fissures avaient pu être constatées dès 2014 sur le bâti, ces désordres ne présentent pas de caractère de gravité qui excéderait, dans les circonstances de l'espèce, les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du département de Maine-et-Loire en raison des fissurations observées sur le bâti de leur habitation. En ce qui concerne les nuisances sonores : 8. S'agissant des nuisances sonores entraînées par la route départementale n°347 dont les requérants font valoir qu'elles sont à l'origine de troubles dans la jouissance de leur propriété, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le niveau de pression sonore (LAeq) a été mesuré sur le mur extérieur de leur habitation à 67,2 dB(A) de 6 heures à 22 heures et à 64 dB(A) de 22 heures à 6 heures. Il ressort de ces mesures que la pression de niveau acoustique créée par le flux de circulation sur la route départementale au droit de la propriété des requérants excède, après travaux, les seuils réglementaires applicables en cas de modification ou de transformation significative d'une infrastructure routière existante, tels que fixés par l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1995, en vertu duquel le niveau sonore à l'issue de tels travaux ne doit pas ni dépasser la valeur existant avant travaux, ni excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. Si le département de Maine-et-Loire fait valoir que les travaux en cause réalisés en 2016 n'auraient pas aggravé le niveau de bruit préexistant, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1995 imposent toutefois que les travaux sur les infrastructures routières doivent conduire à limiter le niveau la pression sonore en-deçà des seuils qu'il fixe, seuils en l'espèce méconnus. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le dépassement de ces seuils réglementaires affectant leur propriété constitue une gêne sonore grave, excédant par son importance les sujétions qui peuvent être normalement imposées aux riverains de la voie publique dans l'intérêt général. En outre, compte tenu de la localisation de la propriété des requérants et de la configuration des lieux, ce préjudice présente un caractère spécial directement en lien avec les travaux sous maîtrise d'ouvrage du département. 9. Il s'ensuit que les requérants ne sont fondés à rechercher la responsabilité du département de Maine-et-Loire qu'en raison des nuisances sonores résultant du trafic sur la route départementale n°347, à l'issue des travaux réalisés en 2016 sous la maîtrise d'ouvrage du département. Sur les préjudices dont les requérants demandent à être indemnisés : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à être indemnisés des frais de reprise des fissurations dans les murs de leur habitation. Par suite, les conclusions indemnitaires que les requérants présentent à ce titre doivent être rejetées. 11. En deuxième lieu, les requérants, qui ne présentent aucune conclusion à fin d'injonction tendant à l'exécution des travaux de réfection de la route départementale RD 347, ne sont pas fondés à obtenir le versement d'une indemnité correspondant au montant de ces travaux de reprise, qu'il ne leur appartient pas de réaliser. 13. En troisième lieu, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice moral qu'ils invoquent. Par suite, les conclusions indemnitaires qu'ils présentent à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 14. En revanche et en dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à être indemnisés du trouble de jouissance excédant, en raison du niveau des nuisances sonores affectant leur propriété, celui que doivent normalement supporter dans l'intérêt général les riverains des voies publiques. Néanmoins, il s'avère que les requérants étaient exposés dès l'acquisition de leur habitation, à des nuisances sonores préexistantes aux travaux réalisés en 2016 sous la maîtrise d'ouvrage du département, compte tenu de la fréquence du trafic sur la route départementale n°347 particulièrement passante. Dans ces conditions, et eu égard à l'ampleur constatée du dépassement des seuils réglementaires de pression sonore en journée et la nuit, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance que causent aux requérants les bruits provoqués à la circulation sur la route départementale à l'issue des travaux en les évaluant à 5 000 euros. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation du département de Maine-et-Loire au versement de la somme de 5 000 euros. Sur les frais d'expertise : 16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". 17. Par une ordonnance du 1er février 2019, le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires à un montant de 10 980 euros. Par un jugement n°1901214 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a mis le montant de ces frais et honoraires à la charge de M. et Mme B, d'une part, et du département de Maine-et-Loire, d'autre part, à hauteur de la moitié chacun. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du département de Maine-et-Loire l'intégralité de ces frais et honoraires Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par le département de Maine-et-Loire ne peuvent être accueillies. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département le versement d'une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le département de Maine-et-Loire est condamné à verser à M. et Mme B la somme de 5 000 euros. Article 2 : Le montant de 10 980 euros des frais et honoraires de l'expertise taxés par l'ordonnance du 1er février 2019 du président du tribunal administratif de Nantes est mis à la charge définitive du département de Maine-et-Loire. Article 3 : Le département de Maine-et-Loire versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et au département de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, S. THOMAS La présidente, H. DOUET La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2103663_20241119